Chapitre premier. Partie générale.
Chapitre II. Le droit et le devoir du peuple.
Chapitre III. Assemblée nationale.
Chapitre IV. Le gouvernement central.
Section 1. Président [de la République].
Section 2. Yuan exécutif.
Section 3. Yuan législatif.
Section 4. Yuan judiciaire.
Section 5. Yuan d'examen.
Section 6. Yuan de contrôle.
Chapitre V. Province.
Chapitre VI. District.
Chapitre VII. Municipalité.
Chapitre VIII. La vie économique du peuple.
Chapitre IX. Éducation.
Chapitre X. Finances.
Chapitre XI. Militarisation.
Chapitre XII. Additionnel.
Au tournant du XXe siècle, les troubles persistants et les interventions étrangères invitent l'empire chinois à se réformer. L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Mais la Révolution éclate le 10 octobre 1911 — le Double-Dix — et, après bien des péripéties et plusieurs projets ou constitutions provisoires, le premier Parlement élu, en 1913, et bien que dissous à deux reprises, est à nouveau convoqué et parvient à adopter le 8 octobre 1923, à l'instigation, pressante et rémunérée, de Cao Kun qui venait de s'emparer du pouvoir, une Constitution, réputée définitive, qui est aussitôt promulguée, le 10 octobre, date anniversaire de la Révolution.
Cao Kun tente de réunifier le pays, de nombreuses provinces étant en dissidence sous l'autorité de seigneurs de la guerre, mais il est renversé lors du coup de Pékin du 23 octobre 1924 et la Constitution est rapidement abrogée, le 24 avril 1925, le gouvernement étant alors sans base légale. Au même moment, le décès, le 12 mars 1925, de Sun Yat-sen, qui dirigeait le gouvernement de Canton, permet à Tchang Kaï-chek de prendre la direction du Kuomintang. Il élimine ses alliés communistes, puis lance contre le gouvernement de Pékin l'expédition du Nord, dont le succès (prise de Pékin le 8 juin 1928), lui permet de diriger la majeure partie de la Chine. Il installe son gouvernement à Nankin, jusqu'à la prise de la ville par les Japonais en 1937.
Pendant cette Décennie de Nankin, le gouvernement du Kuomintang est fondé sur les idées de Sun Yat-sen : les trois principes du peuple ou le triple démisme, les quatre droits du peuple et les cinq pouvoirs (les cinq yuans). Mais, selon cette doctrine, visée dans le préambule ci-dessous, le peuple chinois n'était pas capable de bénéficier immédiatement d'un gouvernement constitutionnel. Après la phase militaire, qui a permis au parti de prendre le pouvoir, il convient donc d'instaurer une « période de tutelle », durant laquelle le parti — le Kuomintang — est chargé de l'éducation du peuple en matière politique. C'est seulement lorsque cette tutelle sera parvenue à ses fins que le peuple pourra élire ses représentants en vue d'établir une Constitution définitive.
La loi organique du gouvernement national est ainsi élaborée par le comité politique central du Kuomintang, qui l'approuve le 3 octobre 1928. Elle est promulguée le 10 octobre 1928 ; elle sera révisée le 17 novembre 1930, puis subordonnée à la Constitution provisoire de la période de tutelle. Celle-ci, adoptée par l'Assemblée populaire nationale, à Nankin, le 13 mai et promulguée le 1er juin 1931, doit régir la Chine durant la période de tutelle. Elle est accompagnée d'un manifeste pour l'expliquer au peuple.
Mais la période est particulièrement troublée. Le conflit interne s'aggrave avec les communistes, repliés dans les campagnes, où ils ont fondé les bases révolutionnaires qui sont rassemblées dans la République soviétique chinoise, sous la présidence de Mao Zédong, le 7 novembre 1931, à Ruijin. C'est cette base qu'ils devront quitter en octobre 1934, pour entamer leur Longue Marche... vers le pouvoir. L'intervention japonaise en Chine est aussi plus pressante. Les Japonais utilisent l'incident de Moukden, le 18 septembre 1931, pour envahir le Sud de la Mandchourie, où il créent l'État du Mandchoukouo le 18 février 1932, sous l'autorité théorique de Puyi, l'ex-empereur de Chine.
L'élaboration d'une Constitution définitive se poursuit ainsi difficilement. Toutefois le Yuan législatif parvient à adopter le projet ci-dessous, le 16 octobre 1934. Ce projet doit faire l'objet d'une nouvelle lecture un an plus tard et une version largement remaniée, comportant seulement 8 chapitres et 150 articles, est adoptée le 25 octobre 1935. C'est ce texte, très légèrement modifié (8 chapitres et 148 articles) qui est publié par le Gouvernement national le 5 mai 1936. Il devait être soumis, en vue de son adoption définitive, à l'Assemblée populaire nationale, convoquée pour le 12 novembre 1936. Mais la complexité de la procédure d'élection des députés venus de toute la Chine conduit à repousser la convocation au 12 novembre 1937. Malheureusement, l'incident du pont Marco Polo, le 7 juillet 1937, sert de prétexte au Japon pour déclarer officiellement la guerre à la Chine, et la convocation de l'Assemblée doit être ajournée sine die, jusqu'à la fin de la Guerre mondiale. Toutefois, ce dernier texte, avec les amendements proposés, pendant le conflit, lors des débats qui se poursuivent à propos de la reconstruction du pays, qui servira de base à la version définitive.
La Constitution définitive est finalement promulguée le 1er janvier 1947, et elle entre en vigueur le 25 décembre 1947, mais quelques mois plus tard, le gouvernement de Tchang-Kai-chek doit se réfugier à Taïwan, tandis que Mao proclame la République populaire à Pékin, le 1er octobre 1949.Sources : Song, Yuen-Zou (Mlle), Le mouvement de la Constitution chinoise : étude du projet de constitution du Yuan législatif du 16 octobre 1934 : thèse pour le doctorat... de l'Université de Nancy, 1935, p. 231-256. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
L'Assemblée nationale de la République chinoise, pour mériter la confiance du peuple entier, doit suivre les anciens enseignements de M. Sun qui a fondé la République chinoise, et doit établir la présente dans tout le pays pour que tous la respectent perpétuellement.
Chapitre premier. Partie générale.
Article premier.
La République chinoise est une démocratie, sur la base du triple démisme (ou trois principes du peuple).
Article 2.
La souveraineté de la République chinoise appartient au corps entier du peuple chinois.
Article 3.
Tout individu inscrit sur les registres officiels de la République chinoise, conformément aux prescriptions de la loi, est citoyen de la République chinoise.
Article 4.
Le territoire de la République chinoise comprend : Kiang-sou, Tche-kiang, Ngan-hanei, Kiang-si, Hou-pei, Hou-nan, Sé-Tchouan, Si-kang, Ho-pei, Chan-tong, Chan-si, Ho-nan, Chen-si, Kan-sou, Tsing-hoi, Fou-kien, Kouang-tong, Kouang-si, Yun-nan, Konei-tchéou, Liaoning, Ki-lin, Hei-long-kiang, Johal, Tcha-hal, Souée-Yuan, Ning-hia, Sien-kiang, Mongolie, Thibet, conformément à son état constant et établi.
Le territoire de la République chinoise ne peut être modifié que par la décision de l'Assemblée nationale.
Article 5.
Les différentes races de la République chinoise sont toutes égales ; elles deviennent parties intégrantes de la race nationale de la République chinoise.
Article 6.
Le drapeau de la République chinoise a été fixé ; le coin de gauche porte un soleil dans un ciel bleu sur fond rouge.
Article 7.
La capitale de la République chinoise est fixée à Nanking.
Chapitre II. Le droit et le devoir du peuple.
Article 8.
Les citoyens de la République chinoise sont tous égaux devant la loi.
Article 9.
Les citoyens de la République chinoise sont libres, ils ne peuvent être arrêtés, emprisonnés, jugés ou punis que selon les lois.
Si un citoyen a été arrêté et emprisonné à cause d'un délit ou parce qu'il est suspect, l'autorité doit en dire les raisons à cette personne ou à sa famille au plus tard dans les 24 heures et renvoyer l'affaire devant un tribunal ou une cour qui l'instruira et l'examinera ; le tribunal ou la cour peuvent, sur la demande de l'inculpé ou de ses proches, faire dans les 24 heures remettre l'affaire entre les mains de l'autorité pour être examinée et instruite.
Le tribunal ne peut pas refuser la demande précédente et l'autorité ne peut repousser la demande du tribunal.
Article 10.
La juridiction militaire ne peut juger que les militaires en service actif.
Article 11.
Le domicile des citoyens est libre, et ne peut être envahi ni soumis à aucune perquisition ; on ne peut y apposer de scellés que selon les lois.
Article 12.
Le citoyen de la République chinoise est libre d'élire son domicile et d'en changer sans être inquiété autrement qu'en vertu des lois.
Article 13.
Le citoyen de la République chinoise est libre de parler, d'écrire et d'imprimer sans qu'on puisse l'en empêcher et sans autres restrictions que celles qui découlent des lois.
Article 14.
Le secret des lettres est un droit du citoyen de la République chinoise sans qu'il puisse en être privé autrement qu'en vertu des lois.
Article 15.
Le citoyen de la République a la liberté de conscience sans restrictions sinon en vertu des lois.
Article 16.
Les citoyens de la République sont libres de s'assembler ou de s'associer sans empêchement ni restriction autrement qu'en vertu des lois.
Article 17.
Le droit de propriété des citoyens de la République chinoise ne peut subir pour la cause d'utilité publique, ni expropriation, ni saisie publique ou privée, qu'en vertu des lois.
Article 18.
Le citoyen de la République chinoise a le droit de présenter des pétitions, d'exposer ses griefs et d'intenter des procès devant les cours de justice selon les lois.
Article 19.
Le citoyen de la République chinoise a le droit électoral, le droit de révocation, le droit de referendum et le droit d'initiative, selon les lois.
Article 20.
Le citoyen de la République chinoise a le droit de se présenter aux examens publics, selon les lois.
Article 21.
Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de payer les impôts selon les lois.
Article 22.
Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de fournir le service militaire selon les lois.
Article 23.
Le citoyen de la République chinoise a l'obligation d'accepter une fonction publique, s'il est nommé selon les lois.
Article 24.
La Constitution assure et garantit la liberté du peuple de la République, si elle n'est nuisible, ni à l'ordre social ni à l'intérêt public.
Article 25.
La loi ne peut restreindre le droit à la liberté du peuple de la République, que suivant une procédure nécessaire pour garantir la sûreté nationale, pour éviter le danger urgent, pour soutenir l'ordre public et pour développer le bonheur et les intérêts de la Société.
Article 26.
Tous les fonctionnaires, en cas de violation de la loi ou au cas où ils auraient fait un usage nuisible de la liberté et du droit du peuple, ne doivent subir de punition que selon les lois ; ils sont responsables devant le droit civil et pénal, la victime peut demander des dommages intérêts, dans la mesure où elle a été lésée, devant l'État en vertu des lois.
Chapitre III. Assemblée nationale.
Article 27.
L'Assemblée nationale sera composée des délégués du peuple de la République chinoise, élus de la manière suivante :
1) Chaque district, municipal ou même « local » a le droit d'élire un délégué, davantage si la population dépasse 300.000. Autant de fois il y aura 500.000 habitants, autant il y aura de délégués. Le gouvernement local, comme le district, doit se conformer aux lois.
2) Le nombre de délégués populaires de la Mongolie et du Thibet, en conformité avec les lois.
3) Le nombre de délégués des colonies de la République chinoise, en conformité avec les lois.
Article 28.
Le délégué de l'Assemblée nationale est élu par le mode du suffrage direct, le vote se fera au scrutin secret.
Article 29.
Tout citoyen de la République chinoise ayant vingt ans accomplis pourra être électeur de délégué selon les lois ; à vingt-cinq ans accomplis, il pourra être élu lui-même délégué à l'Assemblée nationale.
Article 30.
La durée du mandat des membres délégués du peuple sera de quatre ans.
Le délégué du peuple, au cas où il aurait violé la loi ou manqué à ses devoirs, sera révoqué par le district électoral précédent.
Article 31.
L'Assemblée nationale sera convoquée tous les deux ans, la durée de la session sera d'un mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée d'un mois encore.
L'Assemblée nationale peut être convoquée par l'assentiment d'un quart de ses délégués.
Article 32.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont les suivants :
1) Élection du Président et du Vice-Président de la République, du président du Yuan législatif, du président du Yuan de contrôle, des membres du Yuan législatif et des membres du Yuan de contrôle.
2) Révocation du Président, du Vice-Président de la République et du président du Yuan législatif, du président du Yuan judiciaire, du président du Yuan d'examen et du président du Yuan de contrôle, des membres du Yuan législatif et des membres du Yuan de contrôle ;
3) L'initiative de la loi ;
4) Le referendum des lois ;
5) La révision des droits constitutionnels ;
6) D'autres pouvoirs conférés par le droit constitutionnel.
Article 33.
Le délégué de l'Assemblée nationale n'est responsable, en dehors de l'Assemblée, ni de ses paroles ni de ses votes dans l'Assemblée.
Article 34.
Le délégué de l'Assemblée nationale ne peut pas, pendant la durée de la session, être arrêté ou emprisonné sans approbation de l'Assemblée nationale.
Article 35.
L'organisation de l'Assemblée nationale, l'élection et la révocation des membres de l'Assemblée nationale sont établies par la loi
Chapitre IV. Le gouvernement central.
Section 1. Président [de la République].
Article 36.
Le Président est le chef de l'État, il est le représentant de la République chinoise à l'égard des pays étrangers.
Article 37.
Le Président de la République promulgue les lois, donne les ordres et les fait contresigner par le Président du Yuan compétent.
Article 38.
Le Président de la République commande les armées de terre, de mer et de l'air dans la nation entière.
Article 39.
Le Président de la République, conformément aux lois, a le droit de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure les traités.
Article 40.
Le Président de la République, conformément aux lois, a le droit de déclarer l'état de siège et de déclarer sa levée.
Article 41.
Le Président de la République, conformément aux lois, a le droit d'amnistie, de grâce, de diminution de peine ou restitutions de droits.
Article 42.
Le Président de la République, conformément aux lois, a le droit de nommer et de révoquer les fonctionnaires civils et militaires.
Article 43.
Le Président de la République, conformément aux lois, a le droit de présider les cérémonies officielles.
Article 44.
Le Président de la République contrôle le pouvoir exécutif.
Article 45.
Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 46.
Les citoyens de la République chinoise âgés de quarante ans pourront être élus Président et Vice-Président de la République.
Article 47.
Le fonctionnaire militaire ne peut, s'il n'a quitté ses fonctions, être élu Président ou Vice-Président de la République.
Article 48.
L'élection du Président et du Vice-Président de la République est fixée par les lois.
Article 49.
La durée des fonctions du Président de la République et du Vice-Président sera de quatre ans ; s'il est réélu, il pourra rester en fonctions pendant une seconde période.
Article 50.
Le Président de la République en entrant en fonctions doit prêter le serment suivant :
« Je jure devant le peuple de la République que mon coeur est dévoué et sincère.
« J'observerai la Constitution ; je m'acquitterai fidèlement de mes devoirs et je m'efforcerai de développer le bonheur et l'intérêt du peuple ; je veillerai aussi à la sécurité de la nation. Je ne tromperai pas la confiance du peuple ; si je manquais à ce serment, je devrais subir la plus sévère punition [respectueusement juré] ».
Article 51.
Au cas où le Président de la République ne peut pour quelque motif remplir ses fonctions, il est remplacé par le Vice-Président de la République ; lorsque la présidence et la vice-présidence deviennent vacantes en même temps, le président du Yuan exécutif exercera les fonctions de Président de la République.
Article 52.
Le Président de la République doit quitter ses fonctions le jour même de la fin de son mandat. Si à la date fixée le nouveau Président n'est pas encore élu ou s'il est élu, mais pas encore entré en fonctions, le Président du Yuan exécutif exercera ses fonctions.
Article 53.
Le Président du Yuan exécutif, en cas de vacance de la Présidence, ne peut remplacer le Président de la République au delà de la date fixée de six mois.
Article 54.
Le Président de la République ne sera, sauf en cas de haute trahison ou de désordre à l'intérieur, l'objet d'aucune accusation ou poursuite en matière criminelle avant qu'il ait quitté sa fonction ou qu'il soit révoqué.
Section 2. Yuan exécutif.
Article 55.
Le Yuan exécutif est l'organe exécutif suprême du pouvoir exécutif du Gouvernement central.
Article 56.
Le Yuan exécutif se compose d'un président et de vingt commissaires politiques qui sont nommés et révoqués par le Président de la République.
Article 57.
Le Yuan exécutif comprend divers ministères et commissions se partageant et exerçant le pouvoir exécutif.
Article 58.
Les présidents des différents ministères et les présidents des différentes commissions seront choisis parmi les commissaires politiques par le Président de la République.
Article 59.
Le Président du Yuan exécutif, les commissaires politiques, les présidents des divers ministères et les présidents des diverses commissions sont responsables devant le Président de la République.
Article 60.
Le Yuan exécutif se compose d'une Assemblée exécutive, du président du Yuan exécutif et des commissaires politiques. Il sera présidé par le Président de la République ; en cas d'absence du Président de la République, il sera présidé par le Président du Yuan exécutif.
Article 61.
Sont soumis à l'assemblée du Yuan exécutif :
1) Les projets de lois, le budget ;
2) La proposition d'état de siège, le projet d'amnistie ;
3) Les questions de déclaration de guerre, de négociations de paix, de conclusion des traités et autres questions internationales importantes.
Les décisions concernant les diverses attributions comprises dans les trois premiers paragraphes sont à soumettre au Yuan législatif.
4) Les questions relatives aux divers ministères et commissions ;
5) Les projets présentés par le Président de la République ;
6) Les propositions sur les questions diverses présentées par le Président du Yuan exécutif, par les commissaires politiques et les divers ministères et commissions.Article 62.
L'organisation du Yuan exécutif est établie par la loi.
Section 3. Yuan législatif.
Article 63.
Le Yuan législatif est l'organe suprême du pouvoir législatif du gouvernement central, il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 64.
Le Yuan législatif a le pouvoir de voter les lois, le budget, de déclarer l'état de siège, d'amnistie, de guerre, de négocier la paix et autres questions internationales importantes.
Article 65.
Le Yuan législatif a pouvoir de demander des explications concernant différents actes législatifs aux divers Yuans, ministères et commissions.
Article 66.
Le Yuan législatif comprend un président élu pour quatre ans ; s'il est réélu, il pourra rester en fonction.
Article 67.
Pendant la clôture de l'Assemblée nationale, au cas où le Président du Yuan législatif ne peut, pour un motif quelconque, remplir ses fonctions, il sera remplacé par un membre du Yuan législatif choisi par ses collègues.
Article 68.
Les membres législatifs seront élus par le moyen suivant :
1) Toutes les provinces, la Mongolie et le Thibet, les colonies à l'étranger, ont le droit d'élire les membres délégués à l'Assemblée nationale, ces membres choisissent des candidats dans la liste ci-dessous ; chaque liste de candidats présentée doit être examinée par l'Assemblée nationale, mais la liste ne doit pas être limitée aux seuls délégués de l'Assemblée nationale.
a) Quand la population d'une province ne dépasse pas 5.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter trois candidats ; quand elle dépasse 5.000.000, mais n'a pas encore 10.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter quatre personnes ; au delà de 10.000.000 d'habitants, mais en dessous de 15.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter cinq personnes. Au delà de 15.000.000 d'habitants, mais en dessous de 20.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter six personnes ; au delà de 20.000.000 d'habitants, mais en dessous de 25 millions d'habitants, la province a le droit de présenter sept personnes ; au delà de 25.000.000, mais en dessous de 30 millions d'habitants, la province a le droit de présenter huit personnes ; au delà de 30.000.000, mais au-dessous de 35 millions d'habitants, la province a le droit de présenter neuf personnes ; au delà de 35.000.000 d'habitants la province a le droit de présenter dix personnes.
b) La Mongolie et le Tibet ont le droit de présenter chacun six personnes.
c) Les colonies de la République chinoise ont le droit de présenter six personnes.
2) Le Président du Yuan législatif a le droit de présenter des personnes qui ont fait des études spéciales ou qui ont assez d'expérience dans les affaires, mais la liste ne peut dépasser d'un tiers la liste précédente.
Article 69.
La nomination des législateurs a une durée de quatre ans ; si le législateur est réélu, il pourra rester en fonction.
Article 70.
Les Yuans exécutif, judiciaire, d'examen et de contrôle pourront de leur propre autorité soumettre des propositions au Yuan législatif.
Article 71.
Le Président de la République, avant de décider l'exécution de certains actes qui ont été votés par le Yuan législatif ou de les exécuter, a le droit de demander un second tour de scrutin.
Au second tour devant le Yuan législatif, si l'acte est voté par les deux tiers des membres présents du Yuan, le Président de la République doit immédiatement le mettre en vigueur.
Article 72.
La décision prise est envoyée pour la promulgation par le Yuan législatif devant le Président de la République ; il faut qu'elle soit promulguée dans les trente jours après la date de remise.
Article 73.
Les membres du Yuan législatif ne sont pas responsables de leurs paroles et de leurs votes en dehors du Yuan.
Article 74.
Les membres du Yuan ne peuvent pas, pendant la durée des sessions, hors le cas de flagrant délit, être arrêtés ou emprisonnés sans l'approbation du Yuan auquel ils appartiennent.
Article 75.
Les membres du Yuan ne peuvent être en même temps fonctionnaires administratifs publics ou s'occuper d'autres affaires.
Article 76.
L'élection et l'organisation du Yuan législatif est établie par la loi.
Section 4. Yuan judiciaire.
Article 77.
Le Yuan judiciaire est l'organe suprême du pouvoir judiciaire du Gouvernement central. Il contrôle les procès en matière civile, pénale, administrative et les jugements, la discipline des fonctionnaires et l'administration judiciaire.
Article 78.
Le Yuan judiciaire comprend un président, la durée de ses fonctions est de quatre ans, il est nommé par le Président de la République et accepté par le Yuan législatif.
Le Président du Yuan judiciaire est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 79.
Le Yuan judiciaire comprend le comité de discipline des fonctionnaires et le ministère de l'administration judiciaire.
Article 80.
Le Président du Yuan judiciaire présente le ministre de l'administration judiciaire, le président et les membres du comité de la discipline des fonctionnaires, conformément aux lois, au Président de la République, pour être nommés ou révoqués.
Article 81.
Le Président du Yuan judiciaire présente toutes les demandes de grâce, de réduction de peines et de réintégration dans les droits civils au Président de la République pour l'homologation.
Article 82.
Le Yuan judiciaire a le droit d'unifier et d'expliquer les lois et de donner des ordres.
Article 83.
Les Juges sont indépendants selon les lois [dans l'exercice de leurs fonctions].
Article 84.
Les juges ne peuvent, à moins d'avoir subi une condamnation pénale, d'avoir été l'objet d'une punition, ou d'avoir été l'objet d'une déclaration d'interdit, être privés de leur fonction ni être suspendus de leur fonction, ni être déplacés, ni subir une diminution de leur traitement que selon les lois.
Article 85.
L'organisation du Yuan judiciaire et des différentes cours de justice est établie par la loi.
Section 5. Yuan d'examen.
Article 86.
Le Yuan d'examen est l'organe suprême du pouvoir d'examen du Gouvernement central ; il contrôle les examens et classe les candidats.
Article 87.
Le Yuan d'examen comprend un président ; sa fonction a une durée de quatre ans, il est nommé par le Président de la République et accepté par le Yuan législatif.
Le Président du Yuan d'examen est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 88.
Le Yuan d'examen comprend le ministère des classes. Pendant la session des examens, il sera composé du comité d'examen.
Article 89.
Le Président du Yuan d'examen présente le ministère des classes, selon les lois, au Président de la République, pour être nommé ou révoqué.
Le Président du comité d'examen et les membres du comité sont présentés selon les lois par le Président du Yuan d'examen au Président de la République pour être nommés ou révoqués.
Article 90.
Les conditions ci-dessus nécessitent un examen et une classification, selon les lois, par le Yuan d'examen :
1) Les aptitudes des fonctionnaires ;
2) Les aptitudes des candidats aux fonctions publiques ;
3) Les aptitudes de l'artisanat et des professions spéciales.
Article 91.
L'organisation du Yuan d'examen est établie par la loi.
Section 6. Yuan de contrôle.
Article 92.
Le Yuan de contrôle est l'organe suprême, le pouvoir de contrôle du gouvernement central ; il contrôle la responsabilité personnelle des fonctionnaires et leur révocation. Il contrôle les comptes, il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 93.
Le Yuan de contrôle, pour exercer le pouvoir de contrôle, a le droit conformément aux lois, de poser des questions devant les divers Yuans, ministères et comités.
Article 94.
Le Yuan de contrôle comprend un président nommé pour quatre ans. S'il est réélu, il pourra rester en fonction.
Article 95.
Pendant la clôture de l'Assemblée nationale, au cas où le Président du Yuan de contrôle ne peut pour quelque motif remplir ses fonctions, il sera remplacé par un membre du Yuan choisi parmi les contrôleurs et élu par eux.
Article 96.
Les délégués de l'Assemblée nationale présentent au contrôle deux candidats choisis dans les diverses provinces, la Mongolie, le Tibet et les colonies, pour être élus devant l'Assemblée nationale. Le choix n'est pas limité parmi les délégués de l'Assemblée nationale.
Article 97.
Le mandat de contrôleur a une durée de quatre ans ; si le contrôleur est réélu, il pourra rester en fonction.
Article 98.
Les fonctionnaires du Gouvernement central et du gouvernement local accusés d'avoir violé la loi ou d'avoir manqué à leur devoir, seront, sur la proposition d'un membre du contrôle et par suite d'une enquête de cinq membres au moins du contrôle, exposés à ce qu'une décision de révocation soit présentée. Mais si l'on dépose la proposition de révocation du Président de la République, du Vice-Président de la République, du Président du Yuan exécutif, du Président du Yuan législatif, du Président du Yuan judiciaire, du Président du Yuan d'examen, du Président du Yuan de contrôle, il faut que cette proposition soit faite par dix membres du contrôle, par suite l'enquête ne peut être faite et la décision prise que par la moitié au moins de la totalité des membres du contrôle.
Article 99.
La Constitution établit que la proposition de révocation doit être portée devant le comité de discipline des fonctionnaires à moins qu'elle ne dépende d'une autre organisation.
La proposition ayant été jugée par le comité de discipline des fonctionnaires, son auteur doit être privé de ses fonctions et doit être l'objet d'une punition qui sera exécutée par le Président de la République ou d'autorité de l'officier fonctionnaire en chef.
Article 100.
Lorsque la situation indiquée par l'article 98 est produite, la proposition de révoquer le Président et le Vice-Président de la République et le Président du Yuan législatif, du Yuan judiciaire, du Yuan d'examen, du Yuan de contrôle doit être présentée devant l'Assemblée nationale ; pendant la clôture de l'Assemblée nationale, le délégué du peuple doit demander, conformément aux lois, que soit convoquée l'Assemblée nationale extraordinaire pour décider de la proposition de révocation.
Article 101.
Le Yuan de contrôle est composé d'un comité de contrôle des comptes, il est chargé du contrôle des comptes et des affaires.
Article 102.
Le Président et les membres du comité de contrôle des comptes sont présentés par l'entremise du Président du Yuan de contrôle, conformément aux lois, au Président de la République pour être nommés et révoqués.
Article 103.
Le rapport des comptes définitifs du comité de contrôle des comptes doit être examiné par le Yuan de contrôle tout entier pour être ensuite promulgué.
Article 104.
Les membres du Yuan de contrôle ne sont pas responsables de leurs paroles et de leurs votes en dehors du Yuan de contrôle.
Article 105.
Les membres du Yuan ne peuvent pas, hors le cas de flagrant délit, être arrêtés ou emprisonnés sans l'approbation du Yuan auquel ils appartiennent.
Article 106.
Les membres du Yuan ne peuvent être en même temps fonctionnaires administratifs publics ou occuper d'autres fonctions.
Article 107.
L'élection des membres du Yuan de contrôle et l'organisation du Yuan de contrôle sont établies par la loi.
Chapitre V. Province.
Article 108.
La province est gouvernée par un gouvernement provincial qui agit sur l'ordre juridique de la direction du gouvernement central et du contrôle autonome local.
Article 109.
Le gouvernement provincial dirigé par un président dont la fonction a une durée de trois ans, est nommé et révoqué par le gouvernement central.
Un militaire ne peut pas être président du gouvernement provincial à moins qu'il n'ait quitté ses fonctions depuis trois ans accomplis.
Article 110.
La province possède une Assemblée générale, les membres de l'Assemblée, à raison de un pour chaque district, sont élus par l'Assemblée du district et l'Assemblée municipale. La durée de leur mandat est de trois ans, s'ils sont réélus ils peuvent rester en fonctions.
Article 111.
L'Assemblée générale de la province se réunit une fois par an, la session dure un mois ; en cas de nécessité on peut convoquer une Assemblée extraordinaire.
Article 112.
Les pouvoirs de l'Assemblée générale sont énumérés ci-dessous :
1) La proposition du budget du gouvernement provincial au gouvernement central ;
2) La proposition des projets de loi de la province au Yuan législatif ;
3) Le vote pour confirmer les lois avec disciplines et avec règles provinciales ;
4) La proposition des améliorations et du renouvellement d'administration de leur province au Yuan exécutif ;
5) La proposition de révocation des fonctionnaires de la province au Yuan de contrôle ;
6) Le vote de rapports du Président de la province ;
7) La proposition de toutes affaires et projets concernant la province au Président de la province.
Article 113.
L'organisation du gouvernement provincial, l'organisation de l'Assemblée générale, l'élection et la révocation des membres de l'Assemblée générale de la province sont établis par la loi.
Article 114.
Au cas où les gouvernements provinciaux ou régionaux ne sont pas encore organisés, le système administratif des provinces est fixé par la loi.
Chapitre VI. District.
Article 115.
Le district est une unité indépendante dans les matières concernant l'autonomie.
Article 116.
Les matières concernant l'autonomie du district sont énumérées ci-dessous :
1) Le recensement et l'inscription du district ;
2) L'administration agraire du district ;
3) Les finances du district ;
4) Les communications, la navigation, l'organisation du travail et les constructions du district ;
5) Les entreprises publiques et coopératives du district ;
6) La police et l'ordre du district ;
7) L'instruction de tout ce qui a trait à la civilisation dans le district ;
8) L'hygiène publique du district ;
9) La production, les assurances, les secours du district ;
10) Le contrôle et la réorganisation (entretien) des propriétés publiques du district ;
11) La conservation des paysages, des antiquités, des monuments, etc... dans le district ;
12) L'autonomie du district.
Article 117.
Le peuple du district jouit de l'autonomie selon les lois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de referendum et du pouvoir d'initiative, il peut élire et révoquer le président et les autres fonctionnaires du district.
Article 118.
Le district comprend une Assemblée du district. Les membres de cette Assemblée sont élus par l'Assemblée populaire du district, la durée de leurs fonctions est de trois ans. S'ils sont réélus, ils pourront rester en fonctions.
Article 119.
L'Assemblée du district se réunit tous les six mois, la durée de la session est d'un mois, en cas de nécessité on pourra convoquer une Assemblée extraordinaire.
Article 120.
Les pouvoirs de l'Assemblée du district sont énumérés ci-dessous :
1) Le vote des articles du budget et le contrôle des comptes définitifs du district ;
2) Le vote d'impôts pour l'augmentation des contrats des charges du trésor du district ;
3) Le vote concernant la gestion des propriétés du district et la disposition de ces propriétés ;
4) Le contrôle des finances du district ;
5) Le vote des règlements et des disciplines du district ;
6) La proposition concernant les améliorations de l'administration du district et le renouvellement du gouvernement du district ;
7) Le vote des rapports du président du district ;
8) Les demandes concernant toutes les affaires qui dépendent du président du district.
Article 121.
Les lois du district contraires aux lois du gouvernement central ou aux règlements et aux disciplines de la province sont nulles.
Article 122.
Le district est gouverné par un gouvernement du district présidé par un président du district, celui-ci est élu par l'Assemblée populaire du district, la fonction est d'une durée de trois ans. S'il est réélu, il pourra rester en fonction.
Pour être candidat à la présidence du district, il faut avoir passé un examen public et être accepté et classé par le Gouvernement central.
Article 123.
Le Président du district dirige tout ce qui concerne l'autonomie du district, il est contrôlé par le Président de la province. Il peut s'occuper des questions administratives qui lui sont confiées par le Gouvernement central et provincial.
Article 124.
L'organisation de l'assemblée du district, l'élection et la révocation des membres de l'assemblée du district, l'organisation du gouvernement du district, l'élection et la révocation du Président du district, sont établies par la loi.
Chapitre VII. Municipalité.
Article 125.
A l'exception des dispositions sur l'autonomie et l'administration municipales qui sont fixées par la loi, tous les règlements de l'autonomie du district sont également appliquées aux questions concernant la municipalité.
Article 126.
La municipalité est gouvernée par une assemblée municipale, les membres de l'assemblée sont élus par l'assemblée populaire de la municipalité, chaque année, par renouvellement d'un tiers.
Article 127.
La municipalité comprend un gouvernement municipal présidé par un président municipal, qui est élu par l'assemblée populaire de la municipalité. Sa fonction a une durée de trois ans ; s'il est réélu, il pourra rester en fonction.
Pour être candidat à la présidence du gouvernement municipal, il faut avoir passé un examen et être accepté et classé par le Gouvernement central.
Article 128.
Le Président municipal est chargé de tout ce qui concerne l'autonomie de la municipalité et exécute les affaires administratives qui lui sont remises ou confiées par le gouvernement central ou provincial, il est contrôlé et dirigé par l'organe de contrôle.
Article 129.
L'organisation de l'assemblée municipale, l'élection et la révocation des membres de l'assemblée municipale, ainsi que l'organisation du Gouvernement municipal, l'élection et la révocation du Président municipal sont établis par la loi.
Chapitre VIII. La vie économique du peuple.
Article 130.
Le système économique de la République chinoise doit être établi sur la base du démisme économique pour obtenir suffisamment d'égalité dans la vie nationale.
Article 131.
Le territoire de la République chinoise appartient au corps entier du peuple, le peuple en acquiert la possession par la loi, son contenu et ses limites sont fixés par la loi.
L'Etat peut taxer ou exproprier, conformément à la loi, toute propriété suivant la valeur déclarée par son propriétaire ou assignée par le gouvernement.
Chaque propriétaire a le devoir d'utiliser ses terres de façon à en tirer le rendement maximum.
Article 132.
Les mines et toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles économiques sont la possession de l'État qui ne peut prendre en considération leur acquisition par les citoyens.
Article 133.
Toute augmentation de la valeur des terres qui n'est pas le fruit du travail est sujette à une taxe sur l'augmentation de la valeur des dites terres.
Article 134.
Pour préparer la distribution et la réorganisation des terres, l'État doit essentiellement protéger le cultivateur et engager les possesseurs de la terre à l'employer et à la cultiver par eux-mêmes.
Article 135.
Si l'État trouve que la propriété, la richesse et les entreprises privées du peuple empêchent l'égalité de la vie nationale ou empêchent le développement public conformément à la loi, l'État a le droit de les limiter.
Article 136.
L'Etat doit récompenser, diriger et protéger la production et le commerce extérieur du peuple.
Article 137.
Établissement public ou service d'utilité publique et d'autres monopoles : l'État a le droit d'autoriser des entreprises publiques à faire fonction en cas de nécessité d'entreprises privées.
Les entreprises privées précédentes agissent avec une autorisation spéciale de l'État, en cas urgent. Pour la défense, la guerre, l'État peut demander un contrat provisoire selon les lois, il peut faire des expropriations, mais il faut que les indemnités soient justes.
Article 138.
Pour l'amélioration de la vie économique des ouvriers, pour augmenter la capacité de la production et pour secourir les ouvriers en chômage, l'État doit protéger les hommes et le travail. Les femmes et les enfants doivent travailler selon leurs âges et leurs forces, l'État leur doit une protection particulière.
Article 139.
Les patrons et les ouvriers doivent, par leur contrat, collaborer au développement de la production.
Article 140.
Pour développer l'agriculture et pour le bonheur et l'intérêt de l'agriculteur, il faut enrichir l'économie des cultures agricoles, améliorer la vie de l'agriculteur, donc il faut pratiquer la science agricole pour augmenter la capacité du travail de l'agriculteur.
L'Etat a le droit de contrôle sur les produits au point de vue de leur nature, des mesures et de la distribution.
Article 141.
La mort, la blessure et l'invalidité causées par le service militaire ou le travail public d'État nécessitent la création de certaines assistances et de secours d'invalidité.
Article 142.
L'Etat doit aider la vieillesse, la faiblesse, l'invalidité et l'incapacité personnelle, par certains secours.
Chapitre IX. Éducation.
Article 143.
Le but de l'éducation de la République chinoise est d'exalter l'âme de la race, d'enseigner la morale au peuple, d'exercer la capacité d'autonomie et de faire progresser la vie populaire, elle doit s'appliquer à donner au peuple une éducation solide et complète.
Article 144.
Les citoyens de la République chinoise sont tous égaux en ce qui concerne l'éducation.
Article 145.
L'organisation des établissements d'enseignement publics ou privés de la nation entière est soumise au contrôle de l'État, l'établissement doit se soumettre aux principes de l'éducation nationale.
Article 146.
L'enfant de six à douze ans doit recevoir l'instruction primaire élémentaire. L'instruction primaire élémentaire est gratuite, les détails en sont fixés par la loi.
Article 147.
La personne qui a dépassé l'âge de l'instruction primaire élémentaire et se trouve sans instruction doit s'instruire dans une école préparatoire qui est gratuite, les détails en sont fixés par la loi.
Article 148.
Les universités et les instituts nationaux sont nécessaires pour les études spéciales. Ils doivent être organisés selon le local ou l'endroit et la région, mais ils doivent tous réaliser le caractère d'éducation supérieure pour le progrès de la civilisation et l'égalité des citoyens.
Article 149.
Le minimum des frais de l'éducation doit être pour le gouvernement central de 15 % du budget total, pour le gouvernement local de 30 %, les frais d'éducation dans les établissements sont fixés selon la loi. Dans les établissements indépendants, les frais des éducations sont contrôlés par l'État.
Au cas où la province ou le district n'ont pas assez de richesses pour suffire aux frais de l'éducation, ils seront aidés par le trésor public.
Article 150.
Pour de meilleurs résultats l'école privée est récompensé ou aidée par l'État.
Article 151.
L'éducation dans les colonies étrangères doit être surveillée et exercée, encouragée par des récompenses ou des bourses de l'État.
Article 152.
L'école publique et privée de la nation entière doit disposer de bourses et de récompenses pour les étudiants qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats, pour les étudiants qui ne peuvent pas payer leur instruction.
Article 153.
Les professeurs et les secrétaires de l'enseignement sont des fonctionnaires. Si pendant la durée de leur charge ils font un travail sérieux et dévoué, ils seront protégés et récompensés par l'État. Les traitements annuels, les augmentations de traitement et la retraite sont fixés par la loi.
Article 154.
Les études et les inventions concernant les sciences et les arts doivent être protégées et récompensées par l'État.
Article 155.
Les collections artistiques, les objets et monuments historiques sont protégés et conservés par l'État.
Chapitre X. Finances.
Article 156.
La division des recettes et des dépenses des différentes catégories de gouvernement, l'aide et la coopération fiscale sont fixées par la loi.
Article 157.
Les recettes annuelles et les comptes définitifs des dépenses dans les différentes catégories de gouvernement doivent au moins une fois chaque année être groupés en un projet de budget et un projet de comptes définitifs de dépenses, la mesure et l'ordre sont fixés par la loi.
Les projets de budget et de comptes définitifs des dépenses des entreprises publiques dépendant des différentes catégories de gouvernement peuvent être fixés par des règlements. Mais le compte rendu des profits et pertes doit être, selon la loi, incorporé au budget total et au compte définitif des dépenses.
Dans les différentes catégories de gouvernement, le budget et le projet de construction à longue haleine et les frais qu'ils nécessitent doivent être incorporés à la totalisation annuelle.
Le budget total des différentes catégories de gouvernement doit passer par l'ordre juridique, autrement il ne peut pas être constitué.
Article 158.
Le projet de budget ne peut pas changer ni être dépassé sinon par un nouveau texte de loi permettant l'augmentation et la ratification rétrospectives.
Les différentes catégories de gouvernement peuvent créer un budget extraordinaire pour une des raisons suivantes :
1) Défense nationale et sécurité intérieure ou circonstances urgentes ;
2) Grande catastrophe extraordinaire ;
3) Urgent et important travail.
Article 159.
Dans les diverses sections suivantes, le gouvernement doit exiger le vote du Yuan législatif. Dans la province et le district, il peut faire des règlements selon les lois, mais il doit exiger le vote de l'autorisation directe par l'organe juridique :
1) Impôts, taxes, amendes, condamnations à des amendes, recettes publiques et changement de taux ;
2) Des emprunts nationaux, disposition des propriétés publiques et pour conclusion des conventions augmentant les charges du trésor national ;
3) Monopoles d'entreprises publiques et charges privées ou autres affaires concernant les intérêts qu'il autorisera ou déclarera nuls ;
4) L'autorisation de permettre ou de déclarer nuls des monopoles et autres pouvoirs extraordinaires.
Le gouvernement de la province et celui du district n'ont, selon la loi, que la permission de contracter des emprunts nationaux, de demander des crédits directement aux capitaux internationaux ou d'utiliser directement des marchandises internationales.
Article 160.
Les marchandises sur le territoire de la République chinoise doivent être autorisées à passer librement et n'en être empêchées que selon les lois.
Les droits de douane et les recettes du gouvernement central ne sont touchés qu'une seule fois, quand les marchandises entrent ou sortent du pays.
Les différentes catégories de gouvernement ne peuvent pas exiger les impôts de passage sur les marchandises intérieures, sauf au cas où il faudrait améliorer les voies fluviales et les routes, mais les marchandises qui empruntent une autre voie ne paient pas.
Le droit d'impôts sur les diverses marchandises appartient au gouvernement central qui agit selon la loi.
Article 161.
L'organisation fiscale des organes gouvernementaux, les recettes, les dépenses, les comptes et le contrôle doivent être indépendants les uns des autres, les détails seront fixés par la loi.
Chapitre XI. Militarisation.
Article 162.
Les armées de la République chinoise sont contrôlées par le Gouvernement central. Elles sont constituées pour la défense nationale, pour la solidité et la protection de l'autorité nationale, pour la garde du territoire et pour l'offensive extérieure. Les armées doivent obéissance au commandement et à l'ordre juridique.
Article 163.
Les armées essentielles (militarisation) se font par le système du recrutement.
Le peuple a l'obligation de participer à la défense nationale qui est fixée par la loi.
Article 164.
L'organisation des armées de terre, de mer et de l'air est fixée par la loi.
Article 165.
Le commandement des armées de terre, de mer et de l'air est exercé en temps ordinaire par l'autorité directe du chef des armées au nom du Président de la République.
En cas urgent, la direction de la guerre est exercée par commandant en chef qui sera nommé par le consentement du Yuan législatif, mais la fonction de commandant en chef se terminera dès que la guerre sera finie.
Article 166.
La guerre étant déclarée par un pays étranger (ou même si elle n'a pas été déclarée officiellement), la force militaire doit faire une offensive immédiate, le Président de la République a le droit de commander et de mobiliser des armées, d'organiser la défense urgente et de déclarer l'état de siège selon les lois et de demander la ratification rétrospective.
Article 167.
La nation entière, selon la nécessité de la défense nationale, doit être divisée en quartiers des armées, le détail est fixé par la loi.
Le chef du commandement ne peut pas résider dans la ville centrale de la province.
Article 168.
Les armées doivent résider dans la région ou sur le territoire de la défense, sauf par ordre du gouvernement central, ou par suite d'événements graves, ou sur la demande d'aide du gouvernement de la province, du district et de la municipalité. Elles ne sont pas mobiles.
Dans le cas précédent d'urgence immédiate, les gouvernements provinciaux, du district, des municipalités, le commandant en chef du quartier d'armées doivent faire sur le champ un rapport au gouvernement central.
Article 169.
Les frais des armées sont payés par le trésor national, les soldes minima des soldats et des officiers militaires sont fixées par le budget.
Les frais des armées sont indépendants et seront contrôlés par le trésor national selon les lois.
Article 170.
Le gouvernement provincial et du district et de la municipalité ne peut former des armées, organiser l'éducation militaire et avoir un arsenal.
Les affaires de la police des districts et des municipalités sont fixées par la loi.
Article 171.
Les officiers en activité ne peuvent pas faire de politique ou déclarer des opinions sur la politique.
Article 172.
Les officiers en activité ne peuvent pas avoir en même temps une situation d'officier administratif.
Article 173.
Le pouvoir d'exercer la juridiction militaire et d'organiser la juridiction militaire est fixé par la loi.
Chapitre XII. Additionnel.
Article 174.
Les lois qui ne sont pas opposées à la Constitution sont votées par le Yuan législatif et promulguées par le Président de la République.
Article 175.
Les lois contraires à la Constitution sont nulles.
Article 176.
Le droit d'apprécier la Constitution sera à la charge du Yuan judiciaire.
Article 177.
La révision de la constitution n'a lieu que sur la proposition d'un quart plus un des membres de l'Assemblée nationale, mais la présence des trois quarts des membres est indispensable, la révision doit être votée par deux tiers des membres présents.
La proposition de la révision de la Constitution doit être déposée et publiée un an avant la session de l'Assemblée nationale par la personne qui fait cette proposition.
Article 178.
La Constitution entrera en vigueur le jour de la promulgation.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.
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