Chapitre premier. Principes généraux.
Chapitre II. Des droits et devoirs du peuple.
Chapitre III. Assemblée nationale.
Chapitre IV. Le gouvernement central.
Section 1. Président [de la République].
Section 2. Yuan exécutif.
Section 3. Yuan législatif.
Section 4. Yuan judiciaire.
Section 5. Yuan d'examen.
Section 6. Yuan de contrôle.
Chapitre V. Les gouvernements locaux.
Section 1. La province.
Section 2. Le district.
Section 3. La municipalité.
Chapitre VI. La vie économique du peuple.
Chapitre VII. L'éducation nationale.
Chapitre VIII. Entrée en vigueur et révision de la Constitution.
Au tournant du XXe siècle, les troubles persistants et les interventions étrangères invitent l'empire chinois à se réformer. L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Mais la Révolution éclate le 10 octobre 1911 — le Double-Dix — et, après bien des péripéties et plusieurs projets ou constitutions provisoires, le premier Parlement élu, en 1913, et bien que dissous à deux reprises, est à nouveau convoqué et parvient à adopter le 8 octobre 1923, à l'instigation, pressante et rémunérée, de Cao Kun qui venait de s'emparer du pouvoir, une Constitution, réputée définitive, qui est aussitôt promulguée, le 10 octobre, date anniversaire de la Révolution.
Cao Kun tente de réunifier le pays, de nombreuses provinces étant en dissidence sous l'autorité de seigneurs de la guerre, mais il est renversé lors du coup de Pékin du 23 octobre 1924 et la Constitution est rapidement abrogée, le 24 avril 1925, le gouvernement étant alors sans base légale. Au même moment, le décès, le 12 mars 1925, de Sun Yat-sen, qui dirigeait le gouvernement de Canton, permet à Tchang Kaï-chek de prendre la direction du Kuomintang. Il élimine ses alliés communistes, puis lance contre le gouvernement de Pékin l'expédition du Nord, dont le succès (prise de Pékin le 8 juin 1928), lui permet de diriger la majeure partie de la Chine. Il installe son gouvernement à Nankin, jusqu'à la prise de la ville par les Japonais en 1937.
Pendant cette Décennie de Nankin, le gouvernement du Kuomintang est fondé sur les idées de Sun Yat-sen : les trois principes du peuple ou le triple démisme, les quatre droits du peuple et les cinq pouvoirs (les cinq yuans). Mais, selon cette doctrine, visée dans le préambule ci-dessous, le peuple chinois n'était pas capable de bénéficier immédiatement d'un gouvernement constitutionnel. Après la phase militaire, qui a permis au parti de prendre le pouvoir, il convient donc d'instaurer une « période de tutelle », durant laquelle le parti — le Kuomintang — est chargé de l'éducation du peuple en matière politique. C'est seulement lorsque cette tutelle sera parvenue à ses fins que le peuple pourra élire ses représentants en vue d'établir une Constitution définitive.
La loi organique du gouvernement national est ainsi élaborée par le comité politique central du Kuomintang, qui l'approuve le 3 octobre 1928. Elle est promulguée le 10 octobre 1928 ; elle sera révisée à plusieurs reprises, puis subordonnée à la Constitution provisoire de la période de tutelle. Celle-ci, adoptée par l'Assemblée populaire nationale, à Nankin, le 13 mai et promulguée le 1er juin 1931, doit régir la Chine durant la période de tutelle. Elle est accompagnée d'un manifeste pour l'expliquer au peuple.
Mais la période est particulièrement troublée. Le conflit interne s'aggrave avec les communistes, repliés dans les campagnes, où ils ont fondé les bases révolutionnaires qui sont rassemblées dans la République soviétique chinoise, sous la présidence de Mao Zédong, le 7 novembre 1931, à Ruijin. C'est cette base qu'ils devront quitter en octobre 1934, pour entamer leur Longue Marche... vers le pouvoir. L'intervention japonaise en Chine est aussi plus pressante. Les Japonais utilisent l'incident de Moukden, le 18 septembre 1931, pour envahir le Sud de la Mandchourie, où il créent l'État du Mandchoukouo le 18 février 1932, sous l'autorité théorique de Puyi, l'ex-empereur de Chine.
L'élaboration d'une Constitution définitive se poursuit ainsi difficilement. Toutefois le Yuan législatif parvient à adopter un projet, le 16 octobre 1934. Ce projet doit faire l'objet d'une nouvelle lecture un an plus tard et une version largement remaniée, comportant seulement 8 chapitres et 150 articles, est adoptée le 25 octobre 1935. C'est ce texte, très légèrement modifié (8 chapitres et 148 articles) qui est publié par le Gouvernement national le 5 mai 1936. Il devait être soumis, en vue de son adoption définitive, à l'Assemblée populaire nationale, convoquée pour le 12 novembre 1936. Mais la complexité de la procédure d'élection des députés venus de toute la Chine conduit à repousser la convocation au 12 novembre 1937. La dernière version du projet publiée à cet effet le 30 avril 1937 est amputée de l'article 146.
Malheureusement, l'incident du pont Marco Polo, le 7 juillet 1937, sert de prétexte au Japon pour déclarer officiellement la guerre à la Chine, et la convocation de l'Assemblée doit être ajournée sine die, jusqu'à la fin de la Guerre mondiale. Toutefois, ce dernier texte, plusieurs fois modifié, pendant le conflit, lors des débats qui se poursuivent à propos de la reconstruction du pays, servira de base à la version définitive.
La Constitution définitive est finalement promulguée le 1er janvier 1947, et elle entre en vigueur le 25 décembre 1947, presque quarante ans après le plan de 1908, alors jugé trop lent... Et quelques mois plus tard, le gouvernement de Tchang-Kai-chek doit se réfugier à Taïwan, tandis que Mao proclame la République populaire à Pékin, le 1er octobre 1949.Sources : Deux traductions au moins ont été publiées : l'une par Informations constitutionnelles et parlementaires, 1936, p. 58. Cette traduction est partiellement reprise par l'annuaire de l'Institut international de droit public, 1936, p. 159. L'autre figure en annexe de la thèse de Siao King-Fang, L'évolution constitutionnelle de la Chine moderne, présentée à l'Université libre de Bruxelles, 1938.
L'Assemblée Nationale de la République Chinoise, chargée par le peuple chinois tout entier et se conformant aux préceptes du Président Sun Yat-sen, fondateur de la République Chinoise, édicte la présente Constitution et la promulgue dans tout le pays, pour que tous la respectent perpétuellement:
Chapitre premier. Principes généraux.
Article premier.
La République chinoise est une République, fondée sur la base du triple démisme (ou trois principes du peuple).
Article 2.
Dans la République chinoise la souveraineté appartient au peuple tout entier.
Article 3.
Tout individu possédant la nationalité chinoise, conformément aux prescriptions de la loi, est citoyen de la République chinoise.
Article 4.
Le territoire de la République chinoise comprend : Le Kiangsou, le Tchekiang, l'Ahnui, le Kiangsi, le Houpei, le Hounan, le Sétchouan, le Sikon, le Hopei, le Chantoung, le Chansi, le Honan, le Chensi, le Kansou, le Tchinhaï, le Foukien, le Kouantoung, le Kouansi, le Younan, le Kouitchou, le Lianieng, le Kilin, le Hélian Kiang, le Jéhol, le Tchahar, le Souyen, le Nientsia, le Sinkiang, la Mongolie, le Thibet. [les transcriptions sont différentes pour chaque traducteur]
Le territoire de la République chinoise ne peut être modifié que par la décision de l'Assemblée nationale.
Article 5.
Les différentes races de la République chinoise sont toutes égales ; elles forment la nation de la République chinoise.
Article 6.
Le. drapeau de la République chinoise est rouge avec dans le coin inférieur gauche un soleil blanc dans un carré de ciel bleu.
Article 7.
Nankin est la ville choisie comme capitale de la République chinoise.
Chapitre II. Des droits et devoirs du peuple.
Article 8.
Les citoyens de la République chinoise sont tous égaux devant la loi.
Article 9.
Les citoyens de la République chinoise sont libres, ils ne peuvent être arrêtés, emprisonnés, jugés ou ou condamnés que conformément à la loi
Quand un citoyen est arrêté ou détenu sous la prévention d'avoir commis un acte criminel, les autorités responsables de son arrestation ou de sa détention doivent informer immédiatement le dit citoyen et ses proches du motif de son arrestation ou de sa détention et le présenter devant la cour compétente.
Le dit citoyen arrêté ou détenu, ou toute autre personne peut adresser une requête à la cour demandant que les autorités responsables d'un tel acte le traduisent dans les vingt-quatre heures devant la cour compétente à l'effet d'être jugé,
Le juge ne peut pas refuser de donner satisfaction à cette demande et la police ne peut se refuser à produire la personne arrêtée devant le juge.Article 10.
Aucune personne autre que celles en service militaire actif ne peut être traduite devant les tribunaux militaires.
Article 11.
Le domicile des citoyens est inviolable. Nul ne peut y pénétrer pour y procéder à à aucune perquisition ; on ne peut y apposer de scellés que conformément à la loi.
Article 12.
Le citoyen de la République chinoise est libre d'élire son domicile et cette liberté ne peut être restreinte que conformément à la loi.
Article 13.
Le citoyen de la République chinoise dispose de la liberté de parole, de presse et de publication. Cette liberté ne peut être restreinte que conformément à la loi.
Article 14.
Tous les citoyens ont droit au secret de leur correspondance, l'exercice de ce droit ne peut être restreint, que conformément à la loi»
Article 15.
Tous les citoyens ont la liberté de conscience et cette liberté ne peut être restreinte que conformément à la loi.
Article 16.
Tous les citoyens ont la liberté de réunion et d'association et cette liberté ne peut être restreinte que conformément à la loi.
Article 17.
Aucune propriété privée ne peut être réquisitionnée, expropriée, scellée ou confisquée que conformément à la loi.
Article 18.
Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions, de déposer des plaintes et d'entamer des actions devant les cours de justice conformément à la loi.
Article 19.
Tous les citoyens ont le droit de suffrage, de révocation, d'initiative et de référendum, conformément à la loi.
Article 20.
Tous les citoyens ont le droit de se présenter aux examens, conformément à la loi,
Article 21.
Tous les citoyens sont soumis à l'obligation de payer les impôts, conformément à la loi.Article 22.
Tous les citoyens sont soumis à l'obligation de faire leur service militaire et la corvée, conformément à la loi.
Article 23.
Tous les citoyens sont soumis à l'obligation de remplir leurs fonctions publiques, conformément à la loi.
Article 24.
Toutes les autres libertés et les droits des citoyens n'entravant pas l'ordre social et les intérêts publics sont garantis par la Constitution et ne peuvent être restreints que conformément à la loi,
Article 25.
Toute loi limitant les droits et libertés du citoyen n'est valable que si elle a pour objet : la sûreté de l'État, le maintien de l'ordre, la prévention d'une crise, ou le salut public.
Article 26.
Tout fonctionnaire ayant attenté aux libertés ou droits d'un citoyen sera non seulement l'objet de mesures disciplinaires, mais il en sera responsable au civil et au criminel. La partie lésée pourra également réclamer, conformément à la loi, des dommages et intérêts à l'État pour le préjudice subi.
Chapitre III. Assemblée nationale.
Article 27.
L'Assemblée nationale sera composée des représentants du peuple de la République chinoise, élus de la manière suivante :
1) Chaque district, municipalité ou agglomération de rang équivalent élira un représentant. Toutefois, si la population dépasse 300.000 habitants, il y aura un représentant additionnel pour chaque tranche de 500.000.
2) Le nombre des représentants de la Mongolie et du Thibet sera fixé par la loi.
3) Le nombre des représentants des Chinois qui vivent à l'étranger sera déterminé par la loi.
Article 28.
L'élection des représentants du peuple se fera au suffrage universel, égal, direct et secret
Article 29.
Tous les citoyens de la République chinoise âgés de plus de vingt ans sont électeurs, conformément à la loi ; ceux qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans sont éligibles, conformément à la loi.Article 30.
La durée du mandat des représentants est de six ans. Au cas où un représentant du peuple viole la loi ou manque à ses devoirs, le collège électoral qui l'avait élu peut le révoquer, conformément à la loi.
Article 31.
L'Assemblée Nationale est convoquée une fois tous les trois ans, par le Président de la République et siège un mois. En cas de nécessité, la session pourra être prolongée d'un autre mois.
Sur la demande des deux cinquièmes de ses membres (2/5), l'Assemblée Nationale peut se réunir en session extraordinaire.
Le Président de la République peut convoquer l'Assemblée Nationale en session extraordinaire.
L'Assemblée Nationale tiendra ses séances là où siège le Gouvernement central.Article 32.
Les attributions de l'Assemblée Nationale sont les suivantes :
1) Élire le Président et le vice-Président de la République, le président, le vice-président et les membres du Yuan législatif, le président, le vice-président et les membres du Yuan de Contrôle ;
2) Révoquer le Président et le vice-Président de la République, le président, le vice-président et les membres du Yuan législatif, le président, les vice-présidents et les membres du Yuan de contrôle, le président et le vice-président du Yuan judiciaire, et le président et le vice-président du Yuan d'examen ;
3) Prendre l'initiative en matière législative ;
4) Tenir un referendum en matière législative ;
5} Réviser la Constitution ;
6) Exercer les autres attributions qui lui sont confiées par la Constitution.
Article 33.
Le représentant à l'Assemblée nationale n'est responsable, en dehors de l'Assemblée, ni de ses paroles ni de ses votes émis dans l'Assemblée.
Article 34.
Aucun représentant ne peut être arrête ou emprisonné pendant la période de session, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas de flagrant délit.
Article 35.
L'organisation de l'Assemblée nationale, les modes d'élection, de révocation et la procédure à suivre pour l'exercice de ses attributions seront réglés par la loi.
Chapitre IV. Le gouvernement central.
Section 1. Le Président de la République.
Article 36.
Le Président de la République est le chef de l'État, il est le représentant de la République chinoise à l'égard des pays étrangers.
Article 37.
Le Président de la République commande les armées de terre, de mer et de l'air.
Article 38.
Le Président de la République promulgue les lois et publie des décrets conformément à la loi ; ces décrets doivent être contresignés par le Président du Yuan concerné.Article 39.
Le Président de la République a le pouvoir de déclarer la guerre, de négocier la paix et de conclure des traités, conformément à la loi.Article 40.
Le Président de la République peut déclarer l'état de siège et y mettre fin, conformément à la loi.
Article 41.
Le Président de la République, conformément à la loi, a le droit d'amnistie, de grâce, de commutation des peines et de réhabilitation.
Article 42.
Le Président de la République, conformément à la loi, a le droit de nommer et de révoquer les fonctionnaires civils et militaires.
Article 43.
Le Président de la République confère, conformément à la loi, des honneurs et des décorations.
Article 44.
En cas de nécessité urgente ou de graves changements économiques qui requièrent la prise immédiate de mesures, le Président de la République peut, par décision du Conseil exécutif (Hin Tcheng Houei Yi) lancer des mandats urgents nécessaires pour faire face à la situation, à la condition que les dits mandats soient soumis au Yuan législatif dans un délai de trois mois, pour confirmation.
Article 45.
Le Président de la République peut convoquer les Présidents des cinq Yuans en Conseil pour décider des affaires entrant dans la compétence d'au moins deux yuans ou des affaires consultatives décidées par le Président lui-même.
Article 46.
Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 47.
Tout citoyen chinois ayant atteint l'âge de 40 ans peut être élu Président ou vice-président de la République,
Article 48.
Le mode d'élection du Président et du vice-président de la République sera fixé par la loi.
Article 49.
La durée du mandat du Président et du Vice-Président de la République est de six ans ; il est rééligible une fois seulement
Article 50.
Le Président de la République, en entrant en fonctions, doit prêter le serment suivant :
« Je jure solennellement et sincèrement devant le peuple Chinois, d'observer fidèlement la Constitution, de remplir mes devoirs, de veiller à l'intérêt public et à la sécurité de l'État et de me montrer digne de la confiance du peuple. Si je viole mon serment, je me soumets à la peine la plus sévère que la loi peut prévoir. »
Article 51.
Si le poste de Président devient vacant, pendant la période de son mandat, le vice-Président lui succède. Si, pour une cause quelconque, le Président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, celles-ci seront assumées par le vice-Président ou à son défaut par le Président du Yuan exécutif.
Article 52.
Le Président de la République doit quitter ses fonctions à l'expiration de son mandat. Si son successeur n'est pas encore élu, ou, étant élu, n'est pas en état d'assumer sa charge, à ce moment l'intérim sera assuré par le Président du Yuan exécutif.
Article 53.
La durée de l'intérim durant lequel le Président du Yuan exécutif assume les fonctions du Président de la République ne peut excéder six mois.
Article 54.
Le Président de la République, sauf en cas de haute trahison ne peut être soumis à aucune poursuite criminelle durant l'exécution de son mandat.
Section 2. Yuan exécutif.
Article 55.
Le Yuan exécutif est l'organe exécutif suprême par lequel le Gouvernement central exerce son pouvoir exécutif.
Article 56.
Le Yuan exécutif comporte un Président, un vice-Président et un certain nombre de membres politiques. Ils sont nommés et révoqués par le Président de la République.
Le nombre des membres mentionnés au paragraphe précédent, en dehors des ministres et des présidents de commissions, ne sera pas supérieur à la moitié du nombre total de ces deux derniers groupes, tel qu'il est déterminé par le premier paragraphe de l'article 58.
Article 57.
Le Yuan exécutif comprend les divers ministères et commissions qui se partagent et exercent le pouvoir exécutif.
Article 58.
Les ministres des divers ministères et les présidents des diverses commissions sont nommés par le Président de la République, parmi les membres politiques.
Le Président et le vice-Président du Yuan exécutif peuvent être concurremment ministres ou présidents de commissions comme il est mentionné à l'alinéa précédent.
Article 59.
Le Président, le vice-Président et les membres politiques du Yuan exécutif, les ministres, les présidents des commissions sont individuellement responsables devant le Président de la République.
Article 60.
Le Yuan exécutif institue un Conseil exécutif composé du Président, du vice-Président du Yuan exécutif et de membres politiques. Ce conseil est présidé par le président du Yuan exécutif.
Article 61.
Le Conseil exécutif décide des questions suivantes :
a) Les projets de lois concernant la législation et le budget à présenter au Yuan législatif ;
b) Les projets de lois concernant l'état de siège et l'amnistie à présenter au Yuan législatif ;
c) Les projets de lois concernant la déclaration de guerre, les négociations de paix, la conclusion de traités et toutes autres affaires importantes ayant rapport aux affaires internationales, à présenter au Yuan législatif ;
d) Les affaires concernant en commun divers ministères et commissions ;
e) Les affaires soumises par le Président de la République ou par le Président du Yuan exécutif ;
f) Les affaires soumises par le Vice-Président du Yuan exécutif, ses membres, les divers ministères et commissions.Article 62.
L'organisation du Yuan exécutif est établie par la loi.
Section 3. Yuan législatif.
Article 63.
Le Yuan législatif est l'organe législatif suprême par lequel le Gouvernement central exerce son pouvoir législatif.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 64.
Le Yuan législatif a le pouvoir de voter les lois, le budget, de déclarer l'état de siège, l'amnistie, la guerre, de négocier la paix et autres questions internationales importantes.
Article 65.
Le Yuan législatif a pouvoir de demander des explications concernant différents actes législatifs aux divers Yuans, ministères et commissions.
Article 66.
Le Yuan législatif comprend un président et un vice-président ; la durée de leur mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 67.
Les membres du Yuan législatif seront élus par l'Assemblée Nationale d'après une liste de candidats nommés séparément par les représentants des diverses provinces, de la Mongolie, du Thibet et des Chinois d'outre-mer, Il n'est pas nécessaire que les candidats soient des représentants de l'Assemblée Nationale, le nombre des candidats respectifs sera réglé dans les proportions suivantes :
1) Une province de moins de 5.000.000 d'habitants nomme 4 candidats ; quand elle dépasse 5.000.000, mais n'a pas encore 10.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter cinq personnes ; au delà de 10.000.000 d'habitants, mais en dessous de 15.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter huit personnes. Au delà de 15.000.000 d'habitants, mais en dessous de 20.000.000 d'habitants, la province a le droit de présenter dix personnes ; au delà de 20.000.000 d'habitants, mais en dessous de 25 millions d'habitants, la province a le droit de présenter douze personnes ; au delà de 25.000.000, mais en dessous de 30 millions d'habitants, la province a le droit de présenter quatorze personnes ; au delà de 30.000.000, seize personnes.
2) La Mongolie et le Thibet ont le droit de présenter chacun huit personnes.
3) Les Chinois d'outre-mer ont le droit de présenter huit personnes.
Article 68.
La durée du mandat des membres du Yuan législatif est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 69.
Les Yuans exécutif, judiciaire, d'examen et de contrôle pourront soumettre des propositions au Yuan législatif sur les matières qui rentrent dans leur compétence.
Article 70.
Le Président de la République, avant de promulguer et mettre à exécution certains actes qui ont été votés par le Yuan législatif ou de les exécuter, a le droit de demander une nouvelle discussion.
Mais si le Yuan législatif vote de nouveau la mesure ainsi renvoyée à la majorité des deux tiers, le Président de la République devra procéder aussitôt à sa promulgation ou à sa mise à exécution.
Quand il s'agit d'une loi ou d'un traité, le Président peut demander un referendum à l'Assemblée Nationale.
Article 71.
Le Président de la République doit promulguer les décisions du Yuan législatif dans un délai de trente jours au plus tard à dater de leur transmission.
Article 72.
Les membres du Yuan législatif ne sont pas responsables au dehors de l'assemblée, des paroles ou des votes qu'ils y ont exprimés
Article 73.
Les membres du Yuan législatif ne peuvent être arrêtés, ni emprisonnés, sauf le cas de flagrant délit, sans la permission du Yuan législatif.
Article 74.
Les membres du Yuan législatif ne peuvent occuper simultanément avec l'exercice de leur mandat une fonction publique ou tout autre emploi.
Article 75.
Le mode d'élection des membres du Yuan législatif et son organisation seront fixés par la loi.
Section 4. Yuan judiciaire.
Article 76.
Le Yuan judiciaire est l'organe judiciaire suprême par lequel le gouvernement central exerce son pouvoir judiciaire.
Il s'occupe des jugements des affaires civiles et criminelles, du contentieux administratif et de l'administration judiciaire.
Article 77.
Le Yuan judiciaire comprend un Président et un Vice- Président nommés par le Président de la République pour trois
ans.
Le Président du Yuan judiciaire est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 78.
Les grâces, la commutation des peines et la réhabilitation sont accordées par le Présidant de la République sur la proposition du Président du Yuan judiciaire, conformément à la loi.
Article 79.
Le Yuan judiciaire a le pouvoir d'unifier l'interprétation des lois et décrets.
Article 80.
Les juges jugent en toute indépendance, conformément à la loi.
Article 81.
Aucun juge ne peut être relevé de ses fonctions à moins de s'être vu infliger une condamnation criminelle ou une peine disciplinaire ou avoir été frappé d'interdiction. Il ne peut être suspendu ou transféré et ses émoluments ne peuvent être réduits que conformément à la loi.
Article 82.
L'organisation du Yuan judiciaire et des différentes cours de justice est établie par la loi.
Section 5. Yuan d'examen.
Article 83.
Le Yuan d'examen est l'organe suprême par lequel le Gouvernement central exerce son pouvoir d'examen. Il s'occupe du choix par examen des candidats aux emplois publics et de la vérification par sélection des qualités des fonctionnaires qui n'ont pas été soumis à la formalité des examens.
Article 84.
Le Yuan d'examen comporte un Président et un vice-Président nommés par le Président de la République pour trois ans.
Le Président du Yuan d'examen est responsable devant l'Assemblée nationale.
Article 85.
Le Yuan d'examen, conformément à la loi, détermine par examens et sélection, les personnes qualifiées pour :
1) Être nommées à des fonctions publique ;
2) Être candidates à des fonctions publiques ;
3) Pratiquer des professions spéciales et être techniciens experts.Article 86.
L'organisation du Yuan d'examen est établie par la loi.
Section 6. Yuan de contrôle.
Article 87.
Le Yuan de contrôle est l'organe suprême par lequel le gouvernement central exerce son pouvoir de contrôle. Il est chargé de la mise en accusation des fonctionnaires et de la vérification des comptes. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 88.
Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le Yuan de contrôle peut, conformément à la loi, demander aux autres Yuans, ministères, commissions, de lui fournir tels renseignements ou de lui communiquer tels documents qu'il juge nécessaires à la poursuite de son enquête.
Article 89.
Le Yuan de contrôle comprend un président et un vice-Président dont le mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 90.
L'Assemblée nationale élit les membres du Yuan de contrôle parmi les candidats présentés séparément par les représentants des diverses provinces, de la Mongolie, du Thibet et des Chinois d'outre-mer. Chaque représentant a le droit de proposer deux candidats. Il n'est pas nécessaire que les candidats nommés soient membres de l'Assemblée nationale.
Article 91.
La durée du mandat des membres du Yuan de contrôle est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 92.
La mise en accusation d'un fonctionnaire peut être proposée par un seul membre du Yuan de contrôle. La validité des faits doit alors être soumise à une enquête par une commission de cinq membres. En ce qui concerne le Président et le vice-président de la République, les présidents et les vice-présidents des cinq yuans, la demande de leur mise en accusation doit être présentée au moins par dix membres et la décision, pour être valable, doit réunir la majorité absolue des membres du Yuan de contrôle.
Article 93.
Si en vertu de l'article 92 la mise en accusation du Président ou du vice-Président de la République ou de l'un des présidents ou vice-présidents des cinq yuans est décidée, il faut transmettre cette mise en accusation devant l'Assemblée Nationale qui doit être convoquée immédiatement, en session extraordinaire, en cas de non session ordinaire, pour décider de la révocation du fonctionnaire en question.
Article 94.
Les membres du Yuan de contrôle ne sont pas responsables en dehors du Yuan des paroles ou des votes qu'ils y ont exprimés.
Article 95.
Les membres du Yuan de contrôle ne peuvent être arrêtes ni emprisonnés sauf le cas de flagrant délit, sans la permission du Yuan de contrôle.
Article 96.
Les membres du Yuan de contrôle ne peuvent occuper simultanément avec l'exercice de leur mandat une fonction publique ou exercer toute autre profession.
Article 97.
L'élection des membres du Yuan de contrôle et l'organisation du Yuan de contrôle sont établies par la loi.
Chapitre V. Les gouvernements locaux.
Section 1. La province.
Article 98.
La province est gouvernée par un gouvernement provincial chargé d'exécuter les lois et les décrets du gouvernement central et de contrôler les gouvernements locaux autonomes à l'intérieur de la province
Article 99.
Chaque gouvernement provincial comporte un gouverneur. Son mandat est de trois ans. Il est nommé et révoqué par le gouvernement central.
Article 100.
La province possède une Assemblée provinciale composée d'un membre de chaque district ou de chaque municipalité, élu par son conseil de district ou municipal. La durée du mandat des membres de l'Assemblée provinciale est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 101.
L'organisation du Gouvernement provincial, l'organisation et les attributions de l'Assemblée provinciale, le mode d'élection et de révocation des membres de cette Assemblée, sont fixés par la loi.
Article 102.
Les territoires qui ne sont pas érigés en provinces ont une organisation politique fixée par la loi.
Section 2. Le district.
Article 103.
Le district (Hsien) est une unité autonome locale.
Article 104.
Toute affaire de nature locale est du ressort de la juridiction du gouvernement local autonome.
Les affaires se rattachant au gouvernement local autonome sont déterminées par la loi.
Article 105.
Les citoyens de chaque district jouissent, conformément à la loi, des droits d'initiative et de referendum dans les questions concernant le gouvernement autonome du district et exercent les droits d'élection et de révocation du Président et des autres fonctionnaires du district autonome.
Article 106.
Chaque district comporte un conseil de district dont les membres sont élus directement par l'Assemblée de tous les citoyens du district. Leur mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 107.
Toute loi ou règlement de district en conflit avec les lois du gouvernement central ou avec les décrets du gouvernement provincial sont nuis et non avenus.
Article 108.
Chaque district comporte un gouvernement de district avec un Président élu par l'assemblée générale des électeurs du district. La durée de son mandat est de trois ans. Il est rééligible.Article 109.
Le Président du district administre les affaires du district, conformément aux principes de gouvernement autonome et exécute sous la direction du gouvernement provincial, toutes les mesures qui lui sont confiées par le gouvernement central ou le gouvernement provincial.
Article 110.
L'organisation et les attributions du Conseil de district, le mode d'élection et de révocation de ses membres. L'organisation du Gouvernement de district et le mode d'élection et de révocation du Président sont fixés par la loi.
Section 3. La municipalité.
Article 111.
A l'exception des dispositions sur l'autonomie et l'administration municipales qui sont fixées par la loi, tous les règlements relatifs à l'autonomie du district sont également appliquées aux questions concernant la municipalité.
Article 112.
La municipalité est gouvernée par une assemblée municipale, les membres de l'assemblée sont élus par l'assemblée générale des électeurs de la municipalité. Un tiers de ses membres se retire chaque année et est remplacé par une nouvelle élection.
Article 113.
La municipalité comprend un gouvernement municipal présidé par un maire élu directement par l'assemblée générale des électeurs de la municipalité, La durée de son mandat est de trois ans. Il est rééligible.
Pour être élu maire, il faut que le candidat passe un examen de l'État ou possède le titre supérieur lui permettant de remplir cette fonction
Article 114.
Le maire administre les affaires de la municipalité suivant les principes du gouvernement autonome municipal et exécute, sous la direction des organes de contrôle compétents, toutes les mesures exécutives qui lui sont assignées par le Gouvernement central ou par le gouvernement provincial.
Article 115.
L'organisation et les attributions du Conseil municipal, le mode d'élection et de révocation de ses membres, l'organisation du Gouvernement municipal et le mode d'élection et de révocation du maire sont fixés par la loi.
Chapitre VI. La vie économique du peuple.
Article 116.
Le système économique de la République chinoise doit être établi sur la base du démisme économique pour assurer à tous une efficience économique et l'égalité.
Article 117.
La terre, dans les limites territoriales de la République Chinoise, appartient à l'ensemble des citoyens. Le droit de propriété sur des terres acquises conformément à la loi est protégé par elle et soumis aux restrictions qu'elle impose.
L'Etat peut taxer ou exproprier, conformément à la loi, toute propriété suivant la valeur déclarée par son propriétaire ou évaluée par le gouvernement.
Chaque propriétaire a le devoir d'utiliser ses terres de façon à en tirer le rendement maximum.
Article 118.
Les mines et toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles susceptibles d'utilisation économique au profit de la communauté appartiennent à l'État et ne sont pas affectées par les droits de propriété acquis par un citoyen.
Article 119.
Toute augmentation de la valeur des terres qui n'est pas le fruit du travail est sujette à une taxe sur l'augmentation de la valeur des dites terres.
Article 120.
Pour préparer la redistribution et la réorganisation des terres, l'État sera guidé paf le principe d'aide et de protection à donner aux fermiers qui cultivent leurs propres terres et aux propriétaires qui les utilisent eux-mêmes.
Article 121.
L'Etat peut, conformément à la loi, régulariser les richesses et les entreprises privées lorsqu'elles sont reconnues préjudiciables au développement équilibré de la vie économique du peuple
Article 122.
L'Etat encouragera, dirigera et protégera les entreprises productives et le commerce extérieur du peuple.
Article 123.
Les services publics et les autres entreprises ayant un caractère de monopole doivent être, en principe, exploités par l'État, mais, en cas de nécessité, l'État pourra autoriser spécialement l'exploitation privée par des particuliers.
Les entreprises privées visées au paragraphe précédent peuvent, dans le cas de nécessité urgente de défense nationale, être administrées provisoirement par l'État. L'Etat peut aussi, conformément à la loi, les prendre pour en assurer l'exploitation publique, mais sous réserve d'une juste indemnité.
Article 124.
Afin d'améliorer les conditions d'existence des ouvriers, de développer leur capacité de production et de lutter contre le chômage, l'État doit mettre en application une politique de protection du travail.
Les femmes et les enfants engagés dans des travaux manuels seront spécialement protégés en tenant compte de leur âge et de leur condition physique.
Article 125.
Le travail et le capital doivent développer ensemble des entreprises productives suivant les principes d'entente mutuelle et de coopération.
Article 126.
Afin de développer l'agriculture et le bien-être de la population agricole, l'État doit améliorer l'économie rurale et les conditions de la vie rurales et accroître l'efficience des méthodes scientifiques.
L'Etat peut régulariser la nature, la quantité et la distribution des produits agricoles.
Article 127.
L'Etat accordera des secours appropriés et des pensions à toutes les personnes mises dans l'impossibilité de travailler ou décédées, soit à la guerre, soit dans l'exercice de fonctions publiques.
Article 128.
L'Etat accordera des secours appropriés à ceux qui par leur âge avancé, par leur faiblesse de constitution ou par suite d'infirmités ne sont pas capables de gagner leur vie.
Article 129.
Quoique les pouvoirs suivants appartiennent, en ce qui concerne le gouvernement central, au yuan législatif, ils peuvent être exercés par un organe légalement désigné, si, conformément à la loi, ils peuvent rentrer indépendamment dans les attributions d'une province, d'un district ou d'une municipalité :
1) Imposer des taxes, droits, amendes, forfaits ou toutes autres formes de taxation, ou en changer le taux ;
2) Emettre des emprunts publics, disposer de la propriété publique ou contracter des obligations qui obèrent le trésor public ;
3) Etablir ou annuler des entreprises publiques, monopoles, franchises ou toutes autres entreprises publiques rémunératrices ;
4) Accorder ou retirer des monopoles, des franchises ou tous privilèges spéciaux.
A moins d'être spécialement autorisé par la loi, le gouvernement d'une province, d'un district ou d'une municipalité ne peut contracter des emprunts à l'étranger ou utiliser directement des capitaux étrangers.
Article 130.
Toutes les marchandises peuvent circuler librement dans les limites territoriales de la République chinoise et elles ne peuvent être saisies ou détenues excepté que conformément à la loi.
Les droits de douane sont un revenu du gouvernement central. Ils sont perçus une fois seulement à l'entrée des marchandises dans le pays ou à leur sortie de celui-ci.
Les organes gouvernementaux de divers degrés ne peuvent percevoir aucun droit sur les marchandises en transit dans le pays.
Le droit d'imposer des taxes et des droits sur les marchandises appartient au gouvernement central et ne sera exercé que conformément à la loi.
Chapitre VII. L'éducation nationale.
Article 131.
Les principaux buts éducatifs de la République Chinoise seront de développer l'esprit national, de cultiver la moralité des citoyens, de perfectionner le pouvoir de se gouverner eux-mêmes et d'augmenter les moyens de gagner leur vie, afin d'édifier un corps vigoureux et sain de citoyens.
Article 132.
L'éducation doit être également accessible à tous les citoyens de la République de Chine.
Article 133.
Tous les établissements d'éducation publics ou privés du pays sont soumis au contrôle de l'État et ont l'obligation de mettre à exécution les mesures éducatives adoptées par l'État
Article 134.
Les enfants ayant l'âge scolaire de six à douze ans doivent recevoir une instruction élémentaire gratuite.
Article 135.
La personne qui a dépassé l'âge de l'instruction primaire élémentaire et se trouve sans instruction doit s'instruire dans une école préparatoire qui est gratuite, les détails en sont fixés par la loi.
Article 136.
En établissant les universités nationales et les écoles techniques, l'Etat doit tenir compte des besoins des localités respectives de telle sorte que l'enseignement supérieur soit également accessible à tous leurs habitants, hâtant ainsi un développement de culture équilibré de toute la nation.
Article 137.
Les crédits pour l'éducation sont de quinze pour cent au moins du montant total du budget du gouvernement central et de trente pour cent au moins du montant total de leur budget pour tes provinces, les districts et les municipalités.
Les dotations indépendantes pour l'éducation, constituées en conformité de la loi, seront également protégées.
Le trésor central accordera aux provinces pauvres des subventions pour l'éducation.
Article 138.
L'Etat encouragera et accordera des subventions aux :
1} Entreprises éducatives privées établies dans l'État, et réputées pour la haute valeur de leur enseignement ;
2) Entreprises éducatives pour les Chinois d'outre-mer ;
5) Personnes auxquelles sont dues des inventions scientifiques ou techniques ou des découvertes.
4- Professeurs qui rendent des services satisfaisants et comptent de nombreuses années de service.
5) Etudiants qui se sont particulièrement distingués dans leurs études et par leur bonne conduite, et qui sont dans l'impossibilité de continuer leurs études.
Chapitre VIII. Entrée en vigueur et révision de la Constitution.
Article 139.
Le terme "loi” employé dans la Constitution signifie toute loi votée par le yuan législatif et promulguée par le président de la République.
Article 140.
Les lois en conflit avec la Constitution sont nulles et non avenues.
Le yuan de censure peut, dans les six mois qui suivent la mise en vigueur d'une loi, demander au yuan judiciaire de déterminer si une façon de l'interpréter est ou n'est pas en conflit avec la Constitution. Les règlements concernant la procédure à suivre en pareil cas seront fixés par la loi.
Article 141.
Les ordres administratifs en conflit avec la Constitution ou les lois sont nuls et non avenus.Article 142.
Le yuan législatif interprète la constitutionArticle 143.
Quand le nombre des provinces dont l'administration autonome a été complètement établie ne dépasse pas la moitié du nombre total des provinces, les membres du yuan exécutif et du Yuan de contrôle seront élus et nommés conformément aux dispositions suivantes :
1) Une moitié du nombre des membres du yuan législatif sera élue par le congrès national parmi une moitié du nombre des candidats, comme il est prescrit par l'article 57 et nommée séparément par les délégués des diverses provinces, de la Mongolie, du Thibet et des Chinois d'outre-mer. La seconde moitié des dits membres sera désignée par le président de la République à l'instance du président du yuan législatif.
2) Une moitié du nombre des membres du yuan de contrôle sera élue par le congrès national parmi la moitié du nombre des candidats, comme il est prescrit par l'article 90 et nommée séparément par les délégués des diverses provinces, de la Mongolie, du Thibet et des Chinois d'outre-mer. La seconde moitié des dits membres sera désignée par le président de la République à l'instance du président du yuan de contrôle.Article 144.
Quand l'autonomie d'un district n'a pas été complètement établie, le président du district sera nommé ou révoqué par le gouvernement central.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent mutatis mutandis à l'égard des municipalités dont l'autonomie n'a pas été complètement établie.
Article 145.
La procédure de l'établissement d'un gouvernement autonome local sera prescrite par la loi.
Article 146.
Les attributions de la première Assemblée nationale seront exécutées par l'Assemblée constituante.
[La dernière version du projet publiée le 30 avril 1937, en vue de la réunion de l'Assemblée constituante, est amputée de cet article 146.]
Article 147.
On ne peut apporter aucun amendement à la Constitution à moins qu'il ne soit proposé par au moins un quart des délégués du congrès national et voté par au moins les deux tiers des délégués présents à une session à laquelle devront assister au moins les trois quarts du nombre total des délégués du congrès.
Le texte d'un amendement à la Constitution devra être publié, par celui ou ceux qui le proposent, un an avant la réunion du congrès national.
Article 148.
Toute règle d'application nécessaire à l'entrée en vigueur des disposition de la Constitution sera établie par la loi.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.
Retour à la liste des pays.