Communauté européenne de défense

Paris, 27 mai 1952


Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentaux
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions générales
Annexes à l'article 107 du traité

Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense

Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense

Déclaration tripartite

Accords de Bonn du 26 mai 1952


Titre II 
Des institutions de la Communauté

Chapitre premier
Le Commissariat

Article 19

En vue de remplir des tâches qui lui incombent en vertu du présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Commissariat est investi de pouvoirs d'action et de contrôle.

Article 19 bis

Le Commissariat entre en fonctions dès la nomination de ses membres.

Article 20

1. Le Commissariat est composé de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale.

Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres du Commissariat. Celui-ci ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le nombre des membres du Commissariat peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

2. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Commissariat ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.

Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres du commissariat dans l'exécution de leur tâche.

Les membres du Commissariat ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle.

Pendant une durée de trois années à partir de la cessation desdites fonctions, aucun ancien membre du Commissariat ne peut exercer une activité professionnelle que la Cour, saisie par lui ou par le Conseil, jugerait, en raison de sa connexité avec ces fonctions, incompatible avec les obligations découlant de celles-ci. En cas d'infraction à cette disposition, la Cour peut prononcer la déchéance du droit à pension de l'intéressé.

Article 21

1. Les membres du Commissariat sont nommés d'un commun accord par les Gouvernements des États membres.

2. Les membres nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent traité demeurent en fonctions pendant une période de trois ans à dater de leur nomination.

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 22 ci-après, cette vacance est comblée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 36, 2 ci-après.

3. A l'expiration de la période initiale de trois ans, un renouvellement général a lieu.

4. Le renouvellement partiel des membres du Commissariat a lieu ensuite par tiers tous les deux ans.

Aussitôt après le renouvellement général prévu au paragraphe 3 du présent article, il sera procédé par le Conseil à un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat viendra à expiration respectivement à la fin de la première et de la deuxième période de deux ans.

5. Au cas où les membres du Commissariat abandonnent leurs fonctions par application de l'article 36, 2 ci-après, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables.

Article 22

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres du Commissariat prennent fin individuellement par décès ou démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 23

Tout membre du Commissariat, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire d'office par la Cour, à la requête du Conseil ou du Commissariat.

En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour se sera prononcée.

Article 24

1. Les délibérations du Commissariat sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, aucune délibération n'est acquise si elle n'a recueilli au moins quatre voix.

2. Le règlement intérieur fixe le quorum. Celui-ci doit être au moins de cinq.

3. Le Conseil, s'il décide, dans les conditions prévues à l'article 20, 1, de réduire le nombre des membres du Commissariat, apporte, dans les mêmes conditions, aux chiffres fixés aux deux paragraphes précédents, les adaptations nécessaires.

Article 25

1. Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord le président du Commissariat parmi les membres de celui-ci.

Le président est désigné pour quatre ans. Son mandat peut être renouvelé. Il prend fin dans les mêmes conditions que celui des membres du Commissariat.

2. Le président est exclu de toute opération de tirage au sort qui pourrait avoir pour effet d'abréger la durée de son mandat de président par la perte de qualité de membre du Commissariat.

Lorsque le président est choisi parmi les membres déjà en fonctions du Commissariat, la durée de son mandat de membre du Commissariat est prorogée jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat de président.

3. Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la désignation est faite après consultation des membres du Commissariat.

Article 25 bis

Pour la première fois, le mandat du président expire à la fin d'une période de trois ans.

Article 26

1. Le Commissariat établit un règlement général d'organisation, qui détermine notamment :

a) sur la base du principe de la collégialité, les catégories de décisions qui devront être prises collectivement par le Commissariat et celles qui pourront être déléguées à des membres du Commissariat agissant individuellement selon leurs compétences respectives ;

b) une répartition des tâches du Commissariat qui tienne compte de la nécessité d'une structure stable, tout en ménageant la possibilité des adaptations que l'expérience ferait apparaître nécessaires ; cette répartition ne correspondra pas obligatoirement au nombre des membres du Commissariat.

2. Dans le cadre de ce règlement :

a) le Commissariat détermine les attributions respectives de ses membres ;

b) le président :

- coordonne l'exercice de ces attributions;
- assure l'exécution des délibérations;
- est chargé de l'administration des services.
Dans les cas et les conditions prévus à l'article 123 ci-après, le président peut être temporairement investi de pouvoirs spéciaux.

Article 27

Pour exercer ses pouvoirs, le Commissariat prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis.

Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation quant aux buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux à qui elles sont adressées le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque le Commissariat est habilité à prendre une décision, il peut se borner à formuler une recommandation.

Article 28

Toutes les décisions et recommandations, tous les avis du Commissariat sont publiés ou notifiés selon les modalités établies par le Conseil.

Les décisions, recommandations ou avis du Commissariat destinés au gouvernement d'un État membre sont adressés à l'autorité désignée à cet effet par ledit État.

Article 29

Le Commissariat fait rapport au Conseil à intervalles périodiques.

Il fournit au Conseil les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci et procède aux études dont il est chargé par lui.

Le Commissariat et le Conseil procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Article 30

Le Commissariat dispose du personnel civil et militaire nécessaire pour lui permettre d'assurer toutes les tâches qui lui sont dévolues par le présent traité.

Les services qu'il constitue à cette fin, tant civils que militaires, dépendent de lui au même titre et sur le même plan.

Article 31

1. Les grades supérieurs à ceux de Commandant d'Unité de base de nationalité homogène sont conférés par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

2. A titre provisoire,  les grades, dans les Unités de nationalité homogène des Forces européennes de défense, et tous autres grades, sont conférés, au choix de chaque État membre :

- soit par les autorités nationales appropriées, sur proposition du Commissariat ;

- soit par le Commissariat, sur proposition des échelons hiérarchiques intéressés, après consultation d'autorités nationales.

3. a) Les emplois de Commandant d'Unité de base, d'officier général ayant autorité sur des éléments de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat déterminés par le Conseil, sont conférés par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

b) Tous les autres emplois militaires sont conférés par décisions du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.

4. En ce qui concerne les emplois civils, les chefs de service directement responsables envers le Commissariat sont nommés par celui-ci, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 32

Le Commissariat assure toutes liaisons utiles avec les États membres, avec les États tiers et, d'une manière générale, avec toutes organisations internationales dont le concours s'avérerait nécessaire pour atteindre les buts du présent traité.
 

Chapitre II
L'Assemblée

Article 33

1. L'Assemblée de la Communauté européenne de défense est l'Assemblée prévue aux articles 20 et 21 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, complétée, en ce qui concerne respectivement la République Fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie, par trois délégués, qui sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres délégués et dont le premier mandat prend fin à la même date que celui de ces derniers.

L'assemblée ainsi complétée exerce les compétences qui lui sont conférées par le présent traité. Si elle le juge nécessaire, elle peut élire son président et son bureau et arrêter son règlement intérieur.

2. Si la conférence visée au dernier alinéa de l'article 38 ci-après n'est pas parvenue à un accord dans un délai d'un an à dater de sa convocation, il sera, sans attendre la fin de ses travaux, procédé, du commun accord des États membres, à une révision des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 34

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le dernier mardi d'octobre. La durée de cette session ne peut excéder un mois.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Commissariat, du Conseil, du président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres ou, dans le cas visé à l'article 46 ci-après, à la demande d'un État membre.

Article 34 bis

L'Assemblée se réunit un mois après la date d'entrée en fonctions du Commissariat, sur convocation de celui-ci. Les dispositions de l'article 34 relatives à la durée de la session ordinaire de l'Assemblée ne s'appliquent pas à sa première session.

L'Assemblée peut, dès sa réunion, exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent traité, à l'exception du vote de la motion de censure prévue à l'article 36, 2 ci-après, qui ne pourra intervenir qu'à partir de l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en fonctions du Commissariat.

Article 35

Les membres du Commissariat peuvent assister à toutes les séances de l'Assemblée. Le président ou les membres du Commissariat désignés par ce dernier sont entendus sur leur demande. Le Commissariat répond, oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent également assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.

Article 36

1. Le Commissariat présente chaque année à l'Assemblée, un mois avant l'ouverture de la session ordinaire, un rapport général sur son activité. L'Assemblée discute ce rapport, peut formuler des observations, exprimer des voeux et des suggestions.

2. L'Assemblée, si elle est saisie d'une motion de censure sur la gestion du Commissariat, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres du Commissariat doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 37

Le règlement intérieur de l'Assemblée est arrêté à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les cas et les conditions fixés par elle.

Article 38

1. Dans le délai prévu au deuxième paragraphe du présent article, l'Assemblée étudie :

a) la constitution d'une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique;

b) les pouvoirs qui seraient dévolus à une telle Assemblée;

c) les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du présent traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation appropriée des États.

Dans ses études, l'Assemblée s'inspirera notamment des principes suivants :

- l'organisation de caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être conçue de manière à pouvoir constituer un des éléments d'une structure fédérale ou confédérale ultérieure, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif bicaméral ;

- l'Assemblée étudiera également les problèmes résultant de la coexistence de différents organismes de coopération européenne déjà créés ou qui viendraient à l'être, afin d'en assurer la coordination dans le cadre de la structure fédérale ou confédérale.

2. Les propositions de l'Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de l'Assemblée. Avec l'avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le président de l'Assemblée aux gouvernements des États membres, qui, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une conférence chargée d'examiner lesdites propositions.
 

Chapitre III
Le Conseil

Article 39

1. Le Conseil a pour mission générale d'harmoniser l'action du Commissariat et la politique des Gouvernements des États membres.

2. Le Conseil peut formuler, dans le cadre du présent traité, des directives pour l'action du Commissariat.

Ces directives sont formulées à l'unanimité.

En ce qui concerne les matières qui n'ont pas donné lieu, de la part du Conseil, à des directives, le Commissariat peut agir, en vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité, dans les conditions prévues par celui-ci.

3. Conformément aux dispositions du présent traité, le Conseil :

a) prend des décisions ;

b) émet les avis conformes que le Commissariat est tenu d'obtenir avant de prendre une décision ou de formuler une recommandation.

4. Sauf dispositions contraires du présent traité, les décisions du Conseil sont prises et ses avis émis à la majorité simple.

5. Lorsque le Conseil est consulté par le Commissariat, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis au Commissariat.

Article 40

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État membre y délègue un membre de son gouvernement, qui peut se faire représenter par un Suppléant.

Le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions à tout instant. À cet effet, chaque État membre doit avoir en tout temps un représentant en mesure de participer, sans délai, aux délibérations du Conseil.

La présidence est exercée, à tour de rôle, par chaque membre du Conseil, pour une durée de trois mois, suivant l'ordre alphabétique des États membres.

Article 41

Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il est réuni sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un de ses membres ou du Commissariat.

Article 41 bis

Le Conseil se réunit dès l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 42

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 43

1. Dans les cas où le présent traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à la majorité simple, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent :
- soit les voix de la majorité absolue des représentants des États membres ;

- soit, en cas de partage égal des voix, celles des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres.

2. Dans les cas où le présent traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à une majorité qualifiée, l'avis ou la décision sont acquis :
- soit à la majorité ainsi déterminée, si cette majorité comprend les voix des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres ;

- soit s'ils recueillent les voix des représentants de cinq États membres.

3. Dans les cas où le présent traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à l'unanimité, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres présents ou représentés au Conseil, les abstentions ne faisant pas obstacle à l'adoption de l'avis ou de la décision.

4. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, le mot « contributions » s'entend de la moyenne entre le pourcentage des contributions financières effectivement versées pendant l'exercice antérieur et le pourcentage des effectifs composant les Forces européennes de défense au premier jour du semestre en cours.

Article 43 bis

1. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 43 ci-dessus et jusqu'à la date fixée pour l'exécution du plan de mise sur pied du premier échelon de forces, la moyenne, visée audit paragraphe, des contributions fournies par les États membres est évaluée forfaitairement comme suit :
Allemagne .................. 3
Belgique ...................... 2
France ......................... 3
Italie ........................... 3
Luxembourg .............. 1
Pays-Bas ................... 2
2. Pour la période de transition définie au paragraphe précédent, le montant des contributions requises à l'article 43, 1 ci-dessus sera réputé acquis s'il atteint 9/14 au moins de la valeur globale des contributions forfaitaires des États membres.

Article 44

Les modifications aux textes définissant les statuts des personnels et aux textes réglant l'organisation générale, le recrutement, les effectifs et l'encadrement des Forces, ainsi que les modifications au plan de constitution des Forces européennes de défense sont arrêtés par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition, soit d'un membre du Conseil, soit du Commissariat, et mis en vigueur par ce dernier.

Article 45

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres du Commissariat.

Article 46

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut, à l'initiative d'un de ses membres, inviter le Commissariat à prendre toute mesure entrant dans les limites de sa compétence.

Si le Commissariat ne défère pas à cette invitation, le Conseil, ou un État membre, peut saisir l'Assemblée, en vue de l'application éventuelle de l'article 36, 2, ci-dessus.

Article 47

1. Le Conseil décide s'il y a lieu de demander une réunion commune du Conseil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et du Conseil de la Communauté.

2. Les délibérations prises à l'unanimité au cours des réunions communes des deux Conseils lient les institutions de la Communauté.

Article 48

La décision du Conseil prévue au paragraphe 4 du Protocole relatif aux relations entre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense est prise à l'unanimité.

Article 49

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont communiqués aux États membres et au Commissariat.

Article 50

Le Conseil arrête son règlement intérieur.
 

Chapitre IV
La Cour

Article 51

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité et des règlements d'exécution.

Article 52

La Cour est la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 53

Pour l'accomplissement de sa mission, et dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévus à l'article 67, la Cour est assistée par une organisation juridictionnelle comprenant notamment des tribunaux de caractère européen.

Article 54

1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions ou recommandations du Commissariat par un des États membres, par le Conseil, ou par l'Assemblée.

2. Les recours doivent être formés dans le délai d'un mois, à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision ou de la recommandation.

3. En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant le Commissariat, qui est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation.

Article 55

1. Dans le cas où le Commissariat, tenu, par une disposition du présent traité ou des règlements d'exécution, de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient aux États membres ou au Conseil de saisir le Commissariat.

Il en est de même dans le cas où le Commissariat, habilité par une disposition du présent traité ou des règlements d'exécution à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

2. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Commissariat n'a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour, dans un délai d'un mois, contre la décision implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

Article 56

1. Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action du Commissariat est de nature à provoquer, en ce qui le concerne, des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir le Commissariat.

Celui-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. Il est tenu de statuer dans un délai de deux semaines.

2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé et de prendre, à titre provisoire, toutes les mesures nécessaires.

3. En cas d'annulation, le Commissariat est tenu de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au premier paragraphe, deuxième alinéa, du présent article.

Article 57

1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les délibérations du Conseil par un des États membres, par le Commissariat ou par l'Assemblée.

2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à dater de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou au Commissariat.

Article 58

1. La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou du Commissariat, les délibérations de l'Assemblée.

Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée.

Article 59

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

Article 60

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67, pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité civile de la Communauté ainsi qu'aux statuts de ses agents.

Article 61

La Cour est compétente pour statuer en matière pénale, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67.

Article 61 bis

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation pénale militaire commune, des dispositions transitoires sont prévues par le Protocole juridictionnel.

Article 62

Sans préjudice des dispositions du Statut juridictionnel prévu à l'article 67, la Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des décisions ou recommandations du Commissariat et des délibérations du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

Article 63

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés par son Statut, pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 64

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet du présent traité où la législation d'un État membre lui attribue compétence.

Article 65

1. Tout différend entre les États membres au sujet de l'application du présent traité, qui n'aurait pu être réglé par une autre voie, pourra être soumis à la Cour, soit en vertu d'une requête commune des États parties au litige, soit à la requête d'un d'entre eux.

2. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 66

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États ; notamment l'exécution ne peut être poursuivie à l'égard d'un État membre que dans la mesure et par les voies admises par la législation de cet État.

Cette exécution a lieu après qu'à été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces arrêts, la formule exécutoire usitée dans l'État sur le territoire duquel l'arrêt doit être exécuté. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

Article 67

L'application des dispositions du présent chapitre et du Protocole juridictionnel sera fixée par un Statut juridictionnel, établi par voie d'une convention entre les États membres et apportant notamment les adaptations nécessaires à cet effet au Statut de la Cour annexé au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
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Jean-Pierre Maury