Traité instituant 
la Communauté européenne de défense

Paris, 27 mai 1952


Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentaux
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions générales
Annexes à l'article 107 du traité

Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense

Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense

Déclaration tripartite

Accords de Bonn du 26 mai 1952


Titre VI
Dispositions générales

Article 112

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec les dispositions du présent traité.

Article 113

Toutes les institutions et tous les services de la Communauté et des États membres collaborent étroitement en ce qui concerne les questions d'intérêt commun.

Ils se prêtent une aide mutuelle en matière administrative et judiciaire, dans des conditions qui seront définies par des accords ultérieurs.

Article 114

1. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition du Commissariat toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Commissariat peut demander aux gouvernements de faire procéder aux vérifications nécessaires. Sur la demande motivée du Commissariat, ses agents peuvent participer aux opérations de vérification.

Le Conseil statuant à la majorité des deux tiers, peut formuler des directives générales relatives à l'application de l'alinéa précédent.

Si un État membre estime que les informations qui lui sont demandées par le Commissariat ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de celui-ci, il peut, dans un délai de dix jours, saisir la Cour, qui statue d'urgence. Le recours est suspensif.

2. Les institutions de la Communauté, leurs membres et agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes soit par le secret professionnel, soit par le secret militaire.

Toute violation desdits secrets ayant causé un dommage peut faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour.

Article 115

Dans la limite des compétences du Commissariat, les agents chargés par lui de missions de contrôle disposent, à l'égard des particuliers, des entreprises privées ou publiques sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations dont la compétence est comparable. La mission de contrôle et la qualité des agents chargés de cette mission sont dûment notifiées à l'État intéressé.

Les agents de l'État intéressé peuvent, à la demande de celui-ci ou du Commissariat, participer aux opérations de vérification.

Article 116

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions à définir par une convention entre les États membres.

Article 117

Si le Commissariat estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent traité, il en fait part à cet État et l'invite à formuler ses observations; celles-ci doivent être présentées dans un délai d'un mois.

Si, à l'expiration d'un délai additionnel d'un mois, il subsiste une divergence de vues, le Commissariat ou l'État en cause peut saisir la Cour. Celle-ci doit statuer d'urgence.

La décision de la Cour est notifiée au Conseil.

Article 118

Le siège des Institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 119

Le régime linguistique des Institutions de la Communauté sera fixé, sans préjudice des dispositions du titre V du Protocole militaire, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 120

1. Le présent traité est applicable aux territoires européens des États membres.

2. Par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité :

a) Des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées, avec l'accord du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sur des territoires situés dans la région définie à l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord et non compris dans les territoires visés au paragraphe 1 du présent article ;

b) Des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être installés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1, et situés dans la région définie à l'alinéa a du présent paragraphe, ou en Afrique au nord du tropique du Cancer.

3. En vertu d'une décision à cet effet, prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation parlementaire, en tant que de besoin, suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre :

- des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 alinéa a;

- des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être stationnés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 alinéa b.

Cette décision est prise après consultation avec le Conseil de l'Atlantique Nord et avec l'accord du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

4. Un État membre est autorisé à recruter, pour les besoins du contingent qu'il fournit aux Forces européennes de défense, dans des territoires non visés au paragraphe 1 du présent article, mais relevant de son autorité ou pour lesquels il assume la responsabilité internationale.

Article 121

Les États membres assument l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le présent traité.

Article 122

Les États membres s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre eux en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 123

1. En cas de nécessité grave et urgente, le Conseil, à titre provisoire, assume ou confère à des institutions de la Communauté ou à tout autre organisme approprié les pouvoirs nécessaires pour faire face à la situation, dans les limites de la mission générale de la Communauté et en vue d'assurer la réalisation des objets de celle-ci ; cette décision est prise à l'unanimité.

Le cas de nécessité grave et urgente résulte, soit de la situation prévue à l'article 2, 3 ci-dessus, au traité entre les États membres et le Royaume-Uni en date de ce jour ou au Protocole additionnel relatif aux garanties d'assistance entre les États membres de la Communauté européenne de Défense et les États parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, soit d'une déclaration à cet effet du Conseil statuant à l'unanimité.

2. Les mesures provisionnelles arrêtées en vertu du paragraphe précédent cessent d'être applicables à la date de la fin de l'état de nécessité, déclarée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Les institutions normalement compétentes statuent dans les conditions fixées par le présent traité sur le maintien des effets de ces mesures.

3. Le présent article n'affecte pas la mise en action des Forces européennes de défense pour répondre à une agression.

Article 124

Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation du Commissariat apparaît nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Communauté et la réalisation de ses objets dans les limites de sa mission générale, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

A défaut d'initiative du Commissariat, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et peut, à l'unanimité, prescrire au Commissariat de prendre cette décision ou de formuler cette recommandation. Faute par le Commissariat de donner suite aux délibérations du Conseil dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil est habilité à prendre lui-même ces mesures à la majorité simple.

Article 125

Si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent traité, exigent une adaptation des règles relatives à l'exercice, par le Commissariat, des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées par décision unanime du Conseil, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués au Commissariat et aux autres institutions de la Communauté.

Article 126

Le Gouvernement de chaque État et le Commissariat pourront proposer des amendements au présent traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une Conférence des représentants des Gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord, les modifications à apporter aux dispositions du présent traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 127

Dans les dispositions du présent traité, les mots «le présent traité» doivent être entendus comme visant les clauses du traité et celles :
1° du Protocole militaire;

2° du Protocole juridictionnel;

3° du Protocole relatif au droit pénal militaire;

4° du Protocole financier;

5° du Protocole sur les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté et sur leurs droits à pension;

6° du Protocole relatif au grand-duché de Luxembourg;

7° du Protocole relatif aux relations entre la Communauté européenne de défense et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

8° du Protocole relatif aux engagements d'assistance des États membres de la Communauté envers les États parties au traité de l'Atlantique Nord.

Article 128

Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante années à dater de son entrée en vigueur.

Si, avant la réalisation d'une Fédération ou Confédération européenne, le traité de l'Atlantique Nord cessait d'être en vigueur ou la composition de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord subissait une modification essentielle, les Hautes Parties Contractantes examineraient en commun la situation nouvelle ainsi créée.

Article 129

Tout État européen peut demander à adhérer au présent traité. Le Conseil, après avoir pris l'avis du Commissariat, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du présent traité.

Article 130

Le présent traité, rédigé en un seul exemplaire original, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République Française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

Dès son entrée en fonctions, le Conseil établira les textes authentiques du présent traité dans les langues autres que celle de l'exemplaire original. En cas de divergence, le texte de l'exemplaire original fait foi.

Article 131

Le présent traité sera ratifié et ses dispositions exécutées suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du gouvernement de la République Française, qui notifiera leur dépôt aux gouvernements des autres États membres.

Article 132

Le présent traité entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent traité, les gouvernements des États ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les mesures à prendre.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité et l'ont revêtu de leur sceau.
 

Fait à Paris, le vingt-sept mai mil neuf cent cinquante-deux.

Konrad ADENAUER.
Paul VAN ZEELAND.
Robert SCHUMAN.
Alcide DE GASPERI.
Joseph BECH.
Dirk STIKKER

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