Communauté européenne de défense

Paris, 27 mai 1952


Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentaux
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions générales
Annexes à l'article 107 du traité

Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense

Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense

Déclaration tripartite

Accords de Bonn du 26 mai 1952


Titre IV 
Dispositions financières

Article 83

La gestion financière de la Communauté est assurée selon les dispositions du présent traité, du Protocole financier ou du Règlement financier.

Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur financier et une Commission des Comptes, dont les attributions sont définies aux articles ci-après.

Article 84

Le Contrôleur financier est indépendant du Commissariat et responsable envers le Conseil. Il est désigné par le Conseil statuant à l'unanimité. La durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 85

La Commission des Comptes est une autorité collégiale indépendante qui comprend des nationaux de chacun des États membres.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe le nombre des membres de cette Commission et procède, à la majorité des deux tiers, à leur désignation ainsi qu'à celle du président. Le mandat des membres de la Commission des Comptes est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 86

Dès l'entrée en vigueur du présent traité, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté sont inscrites dans un budget commun annuel.

La durée de l'exercice financier est fixée à un an et son point de départ au premier janvier, cette date pouvant être modifiée par décision du Conseil.

Article 87

1. Le Commissariat prépare, en consultation avec les gouvernements des États membres et en tenant compte notamment des dispositions de l'article 71, le budget de la Communauté. Le projet de plan commun d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure est joint en annexe à ce projet de budget.

Les recettes et dépenses propres à chaque institution de la Communauté font l'objet de sections spéciales, au sein du budget général.

2. Le Conseil est saisi de ce projet trois mois au moins avant le commencement de l'exercice.

Le Conseil, dans un délai d'un mois, décide :

a) à l'unanimité du volume total du budget en crédits de payement et en crédits d'engagement, et du montant de la contribution de chaque État membre, déterminée conformément à l'article 94 ci-après, contribution dont il incombe au gouvernement de chaque État membre d'assurer l'inscription au budget dudit État selon les règles constitutionnelles de celui-ci;

b) à la majorité des deux tiers, de la répartition des dépenses.

Les dispositions a et b du présent paragraphe ne sont pas applicables aux recettes et dépenses résultant d'un accord relatif à une aide extérieure prévu à l'article 99 ci-après, ni à celles qui ne font que transiter par le budget commun ainsi qu'il est prévu au Protocole financier.

3. Le budget commun ainsi approuvé par le Conseil est transmis à l'Assemblée, qui se prononce au plus tard deux semaines avant le début de l'exercice.

L'Assemblée peut proposer des modifications supprimant, réduisant, augmentant ou créant des recettes ou des dépenses. Ces propositions ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le montant total des dépenses du projet établi par le Conseil.

L'Assemblée peut proposer le rejet de la totalité du budget, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres composant l'Assemblée.

4. Dans tous les cas visés au paragraphe précédant, le Commissariat ou un État membre peut, dans les quinze jours du vote, saisir le Conseil en vue d'une deuxième lecture dans un délai de deux semaines. Les propositions de l'Assemblée sont adoptées si le Conseil ainsi saisi les approuve à la majorité des deux tiers. Si le Conseil n'est pas saisi dans ce délai de quinze jours, les propositions sont considérées comme adoptées par lui.

Article 87 bis

1. Par dérogation à l'article 87 ci-dessus, la procédure budgétaire relative à l'exercice qui correspond à la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent traité et la fin de l'année civile relève du seul Conseil.

En dépenses, ce budget devra être établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des programmes militaires et financiers de tous les États membres pour la mise sur pied des Unités devant constituer les Forces européennes de défense.

2. Pour l'exécution de ce budget, le Commissariat déléguera aux services nationaux appropriés le soin d'exécuter pour son compte les dépenses intéressant les Forces européennes de défense, dans la mesure où des propres services ne lui permettraient pas d'accomplir ces tâches.

3. En attendant l'approbation de ce budget, et pour lui permettre de faire face à ses premières dépenses, la Communauté recevra des États membres des avances imputées ultérieurement sur les contributions. Les dépenses réglées sur ces avances seront réintégrées dans le budget.

4. Le budget de l'exercice qui suivra l'exercice défini au paragraphe 1 du présent article sera préparé, arrêté et exécuté selon les dispositions du présent traité. Toutefois :

a) Les contributions des États membres au budget de cet exercice seront établies selon la procédure adoptée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à l'exclusion de toute autre méthode de répartition ;

b) A la demande de tout État membre qui estimerait que le budget commun ainsi établi ne correspond pas aux intentions manifestées par son gouvernement ou son Parlement, quant à l'exécution de ses engagements à l'égard du traité de l'Atlantique Nord, ou aux moyens utilisés pour réaliser ces engagements, la Communauté devra soumettre, pour avis, le budget ainsi arrêté, aux autorités compétentes de cette Organisation.

Article 88

1. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas encore été approuvé définitivement, la Communauté est habilitée à pourvoir à ses dépenses par tranches mensuelles égales au douzième des crédits du budget de l'année écoulée. Ce pouvoir prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à dater du début de l'exercice. La dépense ne peut excéder le quart des dépenses de l'année écoulée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les États membres doivent consentir à la Communauté des avances, sur la base des contributions inscrites au budget de l'exercice précédent. Ces avances sont imputables sur leurs contributions.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent paragraphe, le budget n'est pas devenu définitif, le budget fixé par le Conseil entre en vigueur, à condition que l'Assemblée ait disposé d'un délai d'au moins deux semaines pour l'examiner.

2. En cas de nécessité, le Commissariat peut soumettre, en cours d'exercice, un projet de budget supplémentaire, qui sera approuvé de la même manière que le budget normal, les délais étant réduits de moitié.

Article 89

1. Le budget se subdivise en sections, chapitres et articles. Il est établi en montants bruts, et contient toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté.

Il comporte notamment les dépenses annuelles nécessaires à l'exécution de programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure intéressant plusieurs exercices.

2. Le budget est établi en une monnaie de compte commune choisie par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Le rapport entre la monnaie de compte et la monnaie nationale résulte du taux de change officiel notifié par chaque État à la Communauté.

Article 90

1. Le Commissariat peut procéder à des virements de crédits entre les postes relevant de sa gestion, dans la limite des autorisations générales ou particulières qui lui sont données, soit dans le budget lui-même, soit par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, soit par le Règlement financier. Ces virements nécessitent l'accord du Contrôleur financier lorsqu'ils sont exécutés en vertu d'autorisations générales.

2. Dans les mêmes conditions, des possibilités de virements analogues sont données aux autres institutions de la Communauté, par les postes dont elles assurent la gestion.

Article 91

L'exécution du budget est assurée par le Commissariat et par les autres institutions de la Communauté, selon les dispositions du Protocole financier.

Dans l'établissement et l'exécution du budget, les institutions de la Communauté doivent assurer le respect des engagements pris par les États membres à l'égard de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les contrats passés par les États membres avec des tiers, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité, doivent être exécutés, à moins qu'ils ne puissent, avec l'accord du gouvernement qui a signé le contrat, être modifiés dans l'intérêt de la Communauté.

Article 92

L'exécution du budget est suivie par le Contrôleur financier.

Toutes décisions du Commissariat comportant un engagement de dépenses sont soumises au visa du Contrôleur financier, qui vérifie la régularité budgétaire de la dépense et sa conformité avec les dispositions du Règlement financier.

Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57 ci-dessus, le Commissariat peut passer outre au refus de visa du Contrôleur financier, en adressant par écrit à ce dernier une réquisition spéciale pour la dépense. Après avoir reçu cette réquisition, le Contrôleur financier doit en rendre compte immédiatement au Conseil, qui se saisit de l'affaire dans les moindres délais.

Le Contrôleur financier adresse tous les trois mois au Conseil, qui le communique à l'Assemblée, un rapport sur l'exécution du budget. Ce rapport doit contenir toutes observations utiles sur la gestion financière du Commissariat.

Le Contrôleur financier donne son avis sur les projets de budget. Cet avis est communiqué au Commissariat. Il est joint par le Conseil au projet soumis à l'Assemblée.

Article 93

Les recettes de la Communauté comprennent :

a) les contributions versées par les États membres;

b) les recettes propres à la Communauté;

c) les sommes que la Communauté peut recevoir en vertu des articles 7 ci-dessus et 99 ci-après.

La Communauté dispose également de prestations en nature reçues en vertu des mêmes articles.

Article 94

Dès l'entrée en vigueur du présent traité, les contributions des États membres sont arrêtées par le Conseil selon la procédure adoptée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Le Conseil recherchera une méthode propre de détermination des contributions qui, notamment en fonction des possibilités financières, économiques et sociales des États membres, assurera une répartition équitable des charges. Cette méthode devra être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité et sera mise en application dès le premier exercice suivant cette approbation.

À défaut d'accord sur une telle méthode, les contributions continueront à être arrêtées selon la procédure adoptée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Article 95

1. Les contributions, établies conformément aux articles précédents, sont payables en monnaie nationale, par douzièmes, au premier jour de chaque mois. Le conseil, statuant à l'unanimité, peut accepter qu'un État règle sa contribution dans une monnaie autre que sa monnaie nationale.

2. En cas de modification des taux de change, les sommes restant dues sur les contributions font l'objet d'un ajustement sur la base du nouveaux taux. Toutefois, l'État débiteur envers la Communauté des sommes correspondant à cet ajustement, peut demander que le montant en soit limité au seul préjudice subi par la Communauté, du fait de la modification du taux de change. Cette limitation est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité.

Les États membres conservent la charge intégrale des dépenses complémentaires que pourrait entraîner, pour les contrats souscrits par la Communauté, l'application des dispositions prises par un État en faveur des titulaires de contrats à l'occasion d'une réforme monétaire.

3. Si, en cours d'exécution du budget, le pouvoir d'achat de la monnaie d'un État membre se trouve sensiblement diminué par rapport aux pouvoirs d'achat des monnaies des autres États membres, sans qu'il y ait une modification officielle du taux de change de cette monnaie, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, examinera les possibilités de compenser le préjudice causé à la Communauté du fait d'une telle situation.

Article 96

La Communauté, lors de l'établissement et de l'exécution du budget, s'efforce de limiter les règlements entre les États membres, ou entre ceux-ci et les pays tiers, qui pourraient affecter la stabilité économique et monétaire des États membres.

Le Règlement financier précisera les modalités selon lesquelles ces règlements seront exécutés.

Si, du fait de l'exécution du budget, la stabilité économique et monétaire d'un État membre vient à être compromise, le Commissariat, sur demande de cet État et en accord avec les gouvernements intéressés, prend les mesures de redressement nécessaires. Si un accord sur ces mesures ne peut intervenir, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, se saisit de la question et prend les dispositions nécessaires, dans les conditions prévues au présent traité.

Les États membres s'engagent à assouplir, au profit de la Communauté, les restrictions apportées par leur législation des changes aux règlements internationaux.

Article 97

1. La vérification des comptes est effectuée par la Commission des Comptes selon des modalités qui seront fixées par le Règlement financier.

La Commission des Comptes vérifie, sur la base des pièces justificatives, la régularité des opérations et la bonne utilisation des crédits ouverts au budget de la Communauté. Elle peut demander, pour son activité de vérification, l'assistance des institutions de vérification des États membres.

2. Le rapport sur le résultat de la vérification des comptes doit être présenté au Conseil, qui le transmet à l'Assemblée, au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice financier.

Sur la base de ce rapport, la Commission des Comptes soumet au Conseil une proposition sur la décharge à donner à chaque institution en ce qui concerne sa gestion financière pour la période considérée. Le Conseil prend position à l'égard de cette proposition et la présente à l'Assemblée, qui statue.

La décharge est considérée comme donnée si l'Assemblée ne l'a pas refusée aux deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui la composent.

Article 98

Les Gouvernements des États membres peuvent demander au Contrôleur financier et à la Commission des Comptes communication des documents justificatifs dont ils disposent pour remplir leur mission.

Article 99

Le Commissariat traite des questions relatives à l'aide extérieure en matériels ou en finances, fournie à la Communauté.

Tout accord relatif à une aide extérieure fournie à la Communauté est soumis à l'avis conforme du Conseil, sans préjudice des dispositions particulières du Protocole financier relatives à l'aide extérieure.

La Communauté peut, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, accorder une aide à des États tiers, pour atteindre les fins définies à l'article 2 ci-dessus.

L'aide extérieure en matériel destinée aux Forces européennes de défense que la Communauté ou les États membres peuvent recevoir est administrée par le Commissariat.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, est habilité à adresser au Commissariat des directives générales, afin d'assurer que l'action de celui-ci, en ce qui concerne l'aide extérieure, ne porte pas atteinte à la stabilité économique, financière et sociale d'un ou plusieurs États membres.

Article 100

Les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté ainsi que leurs droits à pension sont fixés par un Protocole annexé au présent traité.
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Jean-Pierre Maury