Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentauxAnnexes à l'article 107 du traité
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions généralesTraité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense
Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense
Accords de Bonn du 26 mai 1952
Annexe I à l'article 107 du traité instituant la CED
1. Armes de guerre.a) Armes à feu portatives, à l'exception des armes de chasse et des armes de calibre inférieur à 7 mm.2. Munitions et fusées de toutes sortes à usage militaire.
b) Mitrailleuses.
c) Armes anti-chars.
d) Pièces d'artillerie et mortiers.
e) Armes anti-aériennes (D.C.A.).
f) Appareils émetteurs de brouillard, de gaz et de flammes.a) Munitions pour armes de guerre définies au paragraphe 1 ci-dessus, et grenades.3. Poudres, explosifs y compris les substances essentiellement utilisables pour la propulsion par fusées, à usages militaires.
b) Engins auto-propulsés.
c) Torpilles de toutes sortes.
d) Mines de toutes sortes.
e) Bombes de toutes sortes.Seront exemptés les produits à usages principalement civils et notamment :
Compositions pyrotechniques ;4. Matériel blindé.
Explosifs d'amorçage :
Fulminate de mercure ;
Azoture de plomb ;
Trinitrorésorcinate de plomb (Styphnate) ;
Tétrazène ;
Explosifs chloratés ;
Explosifs nitratés au dinitrotoluène ou à la dinitronaphtaline ;
Nitrocellulose ;
Poudres noires ;
Eau oxygénée à concentration inférieure à 60 p. 100 ;
Acide nitrique à concentration inférieure à 99 p. 100 ;
Hydrate d'hydrazine à concentration inférieure à 30 p. 100.a) Chars de combat.5. Navires du guerre de tous types.
b) Véhicules blindés.
c) Trains blindés.6. Avion militaire de tous types.
7. Armes atomiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous).
8. Armes biologiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous) (1).
9. Armes chimiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous) (1).
10. Pièces constitutives ne pouvant être utilisées qu'à la construction de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).
11. Machines ne pouvant être utilisées que pour la fabrication de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).
(1) Le Commissariat peut exempter des autorisations requises les substances chimiques et biologiques dont l'usage est principalement civil. S'il estime ne pouvoir accorder ces exemptions, le contrôle exercé par lui porte uniquement sur les emplois.
(2) La fabrication de prototypes et la recherche technique intéressant les matériels visés aux groupes 10 et 11 ci-dessus ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 107.
La présente annexe est considérée comme comprenant
les armes définies aux paragraphes I à VI ci-après
et les moyens de production spécialement conçus pour la production
de ces armes. Toutefois, les dispositions des paragraphes II à VI
de cette annexe sont considérées comme excluant tout dispositif
ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme
utilisé pour des besoins civils ou servant à la recherche
scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science
fondamentale et de la science appliquée.
I. Arme atomique.
a) L'arme atomique est définie comme toute arme qui contient, ou est conçue pour contenir ou utiliser, un combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.
b) Est en outre considérée comme arme atomique toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a.
c) Toute quantité de combustible nucléaire produite au cours d'une année quelconque en quantité supérieure à 500 grammes sera considérée comme substance spécialement conçue ou d'utilité essentielle pour des armes atomiques.
Sont compris dans le terme « combustible nucléaire » tel qu'il est utilisé dans la précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 % en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.
II. Arme chimique.
a) l'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, anti-lubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a sont considérés comme compris dans cette définition.
c) Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.
III. Arme biologique.
a) L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telle qu'ils puissent être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a, sont considérés comme compris dans cette définition.
c) Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.
IV. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence.
a) Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre, et leurs modifications ultérieures.
c) Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçues pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a et b sont considérés comme inclus dans cette définition.
d) Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense anti-aérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes :
- longueur, 2 mètres;V. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs.
- diamètre, 30 centimètres;
- vitesse, 660 mètres seconde;
- portée, 32 kilomètres;
- poids de l'ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes.
Par navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs, il faut entendre :
a) les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1.500 tonnes ;VI. Aéronefs militaires.
b) les sous-marins ;
c) les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par les moteurs Diesel ou à essence, par les turbines à gaz ou les moteurs à réaction.
Sont compris sous ce terme, les aéronefs militaires et les parties constituantes suivantes :
a) cellules : armatures de section centrale, armatures d'ailes, longerons ;
b) moteurs à réaction : rotors de turbo-compresseurs, disques de turbines, brûleurs, rotors de compresseurs à écoulement axial ;
c) moteurs à pistons : blocs cylindres, rotors de turbo-compresseurs.
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