Communauté européenne de défense

Paris, 27 mai 1952


Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentaux
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions générales
Annexes à l'article 107 du traité

Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense

Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense

Déclaration tripartite

Accords de Bonn du 26 mai 1952


Annexe I à l'article 107 du traité instituant la CED


1. Armes de guerre.

a) Armes à feu portatives, à l'exception des armes de chasse et des armes de calibre inférieur à 7 mm.
b) Mitrailleuses.
c) Armes anti-chars.
d) Pièces d'artillerie et mortiers.
e) Armes anti-aériennes (D.C.A.).
f) Appareils émetteurs de brouillard, de gaz et de flammes.
2. Munitions et fusées de toutes sortes à usage militaire.
a) Munitions pour armes de guerre définies au paragraphe 1 ci-dessus, et grenades.
b) Engins auto-propulsés.
c) Torpilles de toutes sortes.
d) Mines de toutes sortes.
e) Bombes de toutes sortes.
3. Poudres, explosifs y compris les substances essentiellement utilisables pour la propulsion par fusées, à usages militaires.

Seront exemptés les produits à usages principalement civils et notamment :

Compositions pyrotechniques ;
Explosifs d'amorçage :
Fulminate de mercure ;
Azoture de plomb ;
Trinitrorésorcinate de plomb (Styphnate) ;
Tétrazène ;
Explosifs chloratés ;
Explosifs nitratés au dinitrotoluène ou à la dinitronaphtaline ;
Nitrocellulose ;
Poudres noires ;
Eau oxygénée à concentration inférieure à 60 p. 100 ;
Acide nitrique à concentration inférieure à 99 p. 100 ;
Hydrate d'hydrazine à concentration inférieure à 30 p. 100.
4. Matériel blindé.
a) Chars de combat.
b) Véhicules blindés.
c) Trains blindés.
5. Navires du guerre de tous types.

6. Avion militaire de tous types.

7. Armes atomiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous).

8. Armes biologiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous) (1).

9. Armes chimiques (Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous) (1).

10. Pièces constitutives ne pouvant être utilisées qu'à la construction de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).

11. Machines ne pouvant être utilisées que pour la fabrication de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).

(1) Le Commissariat peut exempter des autorisations requises les substances chimiques et biologiques dont l'usage est principalement civil. S'il estime ne pouvoir accorder ces exemptions, le contrôle exercé par lui porte uniquement sur les emplois.

(2) La fabrication de prototypes et la recherche technique intéressant les matériels visés aux groupes 10 et 11 ci-dessus ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 107.