Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentauxAnnexes à l'article 107 du traité
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions généralesTraité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense
Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense
Accords de Bonn du 26 mai 1952
Titre III
Dispositions militairesChapitre premier
Organisation et administration
des Forces européennes de défense.Article 68
1. Les Unités de base où devra se combiner l'action des différentes armes constituant l'Armée de Terre sont formées d'éléments de la même nationalité d'origine. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet le principe d'efficacité. Elles sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur vie et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.2. Les corps d'armée sont formés d'Unités de base de différentes nationalités d'origine, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Leurs unités de soutien tactique, ainsi que les formations de support logistique, sont de type intégré ; ces dernières unités élémentaires, de l'ordre du régiment ou du bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait selon la proportion qui existe entre les Unités de base. Le commandement et l'état-major des corps d'armée sont intégrés ; cette intégration est effectuée de la manière le plus propre à assurer l'efficacité de leur emploi.
3. Les Unités de base et leurs soutiens et supports peuvent occasionnellement être introduits dans les corps d'armée relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des divisions relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être dans des corps d'armée européens.
Les échelons de commandement des forces relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées les unités européennes intègrent des éléments provenant de ces Unités et réciproquement.
Article 69
1. Sont constituées d'éléments de la même nationalité d'origine les Unités de base de l'Armée de l'Air dont chacune est dotée d'un matériel de combat homogène correspondant à une mission élémentaire déterminée.Ces Unités de base sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur mise en oeuvre et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.
2. Un certain nombre d'Unités de base d'origines nationales différentes sont groupées sous les ordres d'échelons supérieurs de type intégré, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Les formations de support logistique sont de type intégré, les unités élémentaires des services restant de composition nationale homogène et leur répartition entre nationalités se faisant selon la proportion qui existe entre les Unités de base.
3. Des Unités de base européennes ainsi que leurs unités de support peuvent être introduites sous des Commandements relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des Unités de base relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être sous des Commandements européens.
Les échelons de Commandement relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées des Unités européennes intègrent des éléments européens et réciproquement.
Article 70
1. Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont liées à la protection maritime rapprochée des territoires européens des États membres, et qui sont fixées par des accords entre les gouvernements.2. Les contingents des Forces navales européennes constituent des groupements de nationalité homogène et de statut européen, répondant à une même mission tactique.
3. Ces groupements, en totalité ou en partie, peuvent occasionnellement être incorporés à des formations relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont les commandements intègrent dès lors des éléments fournis par eux.
Article 71
Le Commissariat établit les plans d'organisation des forces, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Il en assure l'exécution.Article 72
1. Les personnels recrutés par conscription pour servir dans les Forces européennes de défense accompliront le même temps de service actif.2. L'uniformisation sera réalisée aussi rapidement que possible, sur proposition du Commissariat, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.
Article 73
1. Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque État membre est réglé par les lois dudit État dans le cadre des dispositions de principe communes définies par le Protocole militaire.2. Le Commissariat suit les opérations de recrutement effectuées par les États membres en conformité des dispositions du présent traité et, en vue d'assurer cette conformité, adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres.
3. A partir de la date déterminée d'un commun accord par les gouvernements des États membres, le Commissariat procédera au recrutement selon les règles définies par ledit accord, dans le cadre des dispositions de principe communes fixées par le Protocole militaire.
Article 74
1. Le Commissariat procède à l'instruction et à la mise en condition des Forces européennes de défense suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes. En particulier, il dirige les écoles de la Communauté.2. A la demande d'un État membre, il est tenu compte, dans l'application des principes définis au paragraphe 1 du présent article, de la situation particulière résultant pour cet État de l'existence, en vertu de la Constitution, de plusieurs langues officielles.
Article 75
Les plans de mobilisation des Forces européennes de défense sont préparés par le Commissariat, en consultation avec les gouvernements des États membres.Sans préjudice de l'organisation définitive visée à l'article 38 ci-dessus, la décision de procéder à la mobilisation relève des États membres ; l'exécution des mesures de mobilisation est partagée entre la Communauté et les États membres, dans les conditions définies par des accords entre le Commissariat et lesdits États.
Article 76
Le Commissariat procède aux inspections et contrôles indispensables.Article 77
1. Le Commissariat détermine l'implantation territoriale des Forces européennes de défense dans le cadre des recommandations du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En cas de divergences de vues qui n'auraient pu être aplanies avec ce dernier, il ne peut s'écarter de ces recommandations qu'avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.Dans le cadre des décisions générales visées à l'alinéa 1 du présent article, le Commissariat prend les décisions d'exécution, après consultation avec l'État dans lequel les troupes seront stationnées.
2. Dans le cas de divergences de vues sur des points essentiels, l'État intéressé peut saisir le Conseil. Cet État doit se conformer à l'avis du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, se prononce en faveur de cet avis.
La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir, en vertu de l'article 56 ci-dessus, n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.
Article 78
Le Commissariat administre les personnels et les matériels conformément aux dispositions du présent traité.Il veille à une répartition visant à assurer l'homogénéité en armement et équipement des unités composant les Forces européennes de défense.
Article 78 bis
1. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat :- établit les plans de constitution et d'équipement du premier échelon des Forces d'après les dispositions adoptées d'un commun accord par les gouvernements des États membres, et dans le cadre des plans de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;2. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat entreprend la constitution des unités du premier échelon des forces.
- détermine et organise les concours à demander aux États parties au traité de l'Atlantique Nord, en vue de l'instruction des contingents ;
- établit une réglementation provisoire sommaire sur les points essentiels.3. Dès l'entrée en vigueur du présent traité, les unités déjà existantes et les contingents à recruter par les États membres pour compléter ce premier échelon relèvent de la Communauté et sont placés sous l'autorité du Commissariat, qui exerce à leur égard les pouvoirs prévus au présent traité, dans les conditions définies par le Protocole militaire.
4. Le Commissariat soumet dans les plus brefs délais au Conseil les plans et textes visés au paragraphe 1 du présent article.
Le Conseil arrête :
- à l'unanimité, le plan de constitution du premier échelon des Forces;Les textes sont mis en vigueur par le Commissariat dès qu'ils ont été arrêtés par le Conseil.
- à la majorité des deux tiers, les autres textes.Article 79
Un règlement unique de discipline générale militaire applicable aux membres des Forces européennes de défense sera établi par accord entre les gouvernements des États membres et ratifié selon les règles constitutionnelles de chacun de ces États.
Chapitre II
Statut des Forces européennes de défenseArticle 80
1. Dans l'exercice de la compétence qui lui est conféré par le présent traité, et sans préjudice des droits et obligations des États membres :- la Communauté a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs membres, les mêmes droits et obligations que les États en ce qui concerne leurs forces nationales et les membres de ces Forces, d'après le droit coutumier des gens ;2. En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres jouissent, au point de vue du droit des gens, du même traitement que les forces nationales des États et leurs membres.
- la Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel de la guerre qui obligent un ou plusieurs États membres.Article 81
1. La Communauté veille à ce que les Forces européennes de défense et leurs membres conforment leur conduite aux règles du droit des gens. Elle assure la répression de toute violation éventuelle de ces règles qui viendrait à être commise par lesdites Forces ou leurs membres.2. La Communauté prend, dans le cadre de sa compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées au cas où une telle violation serait commise par les forces d'États tiers ou leurs membres.
En outre, les États membres prennent, de leur côté, dans le cadre de leur compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées contre toute violation des règles du droit des gens commise envers les Forces européennes de défense ou leurs membres.
Article 82
Le Statut des Forces européennes de défense est fixé par une convention particulière.[suite]
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