Communauté européenne de défense

Paris, 27 mai 1952


Traité instituant la Communauté européenne de défense
Titre premier - Principes fondamentaux
Titre II - Des institutions de la Communauté
Titre III - Dispositions militaires
Titre IV - Dispositions financières
Titre V - Dispositions économiques
Titre VI - Dispositions générales
Annexes à l'article 107 du traité

Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense

Protocole additionnel au traité de l'Atlantique Nord et relatif aux engagements d'assistance des parties au traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense

Déclaration tripartite

Accords de Bonn du 26 mai 1952


Titre V 
Dispositions économiques

Article 101

Le Commissariat prépare, en consultation avec les gouvernements des États membres, les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense et assure, en conformité de l'article 91 ci-dessus, l'exécution de ces programmes.

Article 102

1. Dans la préparation et l'exécution des programmes, le Commissariat doit :

a) utiliser au mieux les aptitudes techniques et économiques de chacun des États membres et éviter de provoquer des troubles graves dans l'économie de chacun d'entre eux ;

b) tenir compte du montant des contributions à fournir par les États membres et respecter les règles définies par le présent traité en matière de transfert monétaire ;

c) en collaboration avec les organismes appropriés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, simplifier et standardiser les armements,  les équipements, les approvisionnements et l'infrastructure autant et aussi rapidement que possible.

2. Le  Conseil peut adresser au Commissariat des directives générales dans le cadre des principes énoncés ci-dessus. Ces directives sont données à la majorité des deux tiers.

Article 103

1. Les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes sont reprises dans le budget, qui comporte, en annexe, un état indicatif de la répartition géographique de l'exécution des différentes catégories de programmes. L'approbation du budget vaut approbation de ces programmes.

2. Le Commissariat peut établir des programmes s'étendant sur une période de plusieurs années. Il porte ces programmes à la connaissance du Conseil et demande à celui-ci de donner une approbation de principe à ceux d'entre eux qui comportent des engagements financiers s'étendant sur plusieurs années. Cette approbation est acquise à la majorité des deux tiers.

Article 104

1. Le Commissariat assure l'exécution des programmes en consultation avec le Conseil et les gouvernements des États membres.

2. Le Commissariat assure la passation des marchés, la surveillance de l'exécution, la recette et le règlement des travaux et des fournitures.

Le Commissariat comporte des services civils, décentralisés de telle sorte qu'il soit en mesure de faire appel aux ressources de chaque État membre dans les conditions les plus avantageuses pour la Communauté.

3. La passation des marchés doit se faire après appel à la concurrence la plus étendue possible, sauf exceptions justifiées par le secret militaire, les conditions techniques et l'urgence définies par le règlement prévu au paragraphe 4 ci-dessous. Les marchés sont conclus après adjudication publique ou restreinte, ou sans adjudication (de gré à gré), avec des entrepreneurs capables d'assurer les prestations, et qui ne sont pas exclus dans leur pays des adjudications publiques. L'exclusion fondée sur la nationalité n'est pas retenue en ce qui concerne les ressortissants des États membres.

Dans le cadre des dispositions de l'article 102 ci-dessus, les commandes doivent être attribuées aux offres les plus avantageuses.

4. Les conditions de procédure relatives à la passation des marchés, à la surveillance de l'exécution, à la recette et au règlement des travaux et des fournitures sont fixées par voie de règlements. Ces règlements sont soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés selon la même procédure.

5. Les marchés supérieurs à certains montants sont soumis avant décision par le Commissariat à l'avis d'une commission des marchés, comprenant des nationaux de chacun des États membres.

S'il passe outre à l'avis de la Commission des marchés compétente, le Commissariat doit présenter un rapport motivé au Conseil.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par voie de règlement. Ce règlement est soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Il peut être amendé selon la même procédure.

6. En ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats passés entre la Communauté et des tiers résidant sur le territoire de l'un des États membres, le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente, la compétence ratione materiae et ratione loci de celle-ci, ainsi que la loi applicable sont déterminés :

a) en matière immobilière, par le lieu de la situation de l'immeuble ;

b) en toute autre matière, par le lieu de résidence du fournisseur.

Il peut être dérogé à ces règles par accord entre les parties, sauf en ce qui concerne le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente et la compétence ratione materiae.

Le Commissariat ne recourt normalement à de tels accords que dans des cas particuliers ou pour saisir une juridiction dépendant de la Communauté.

7. Si le Commissariat constate, dans l'exécution des programmes, que des interventions d'ordre public ou des accords ou des pratiques concertées entre entreprises tendent à fausser ou à restreindre gravement le jeu normal de la concurrence, il saisit le Conseil, qui statue à l'unanimité sur les mesures destinées à porter remède à une telle situation.

Le Conseil peut être saisi dans les mêmes conditions par un État membre.

Article 104 bis

Les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 104 ci-dessus doivent être soumis à l'approbation du Conseil dans un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent traité.

En attendant la promulgation de ces règlements, le Commissariat assure la passation des marchés, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les États membres.

Article 105

Si le Commissariat constate que l'exécution de tout ou partie d'un programme se heurte à des difficultés telles qu'il ne peut être exécuté, par exemple par suite d'une insuffisance dans l'approvisionnement en matières premières, d'un manque d'équipement ou de capacités installées, ou de prix anormalement élevés, ou que son exécution ne peut être assurée dans les délais requis, il doit saisir le Conseil et chercher avec lui les moyens propres à éliminer ces difficultés.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, en consultation avec le Commissariat, des mesures à prendre.

A défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées à l'alinéa précédent, le Commissariat, après consultation des gouvernements intéressés, leur adresse des recommandations afin d'assurer le placement et l'exécution des commandes dans les délais prévus au programme et à des prix qui ne soient pas anormalement élevés, en tenant compte de la nécessité de répartir aussi équitablement que possible les charges en résultant entre les économies des États membres. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers, adresser au Commissariat des directives générales relatives à l'établissement de telles recommandations.

Un État membre recevant une telle recommandation peut, dans un délai de dix jours, saisir le Conseil qui statue.

Article 106

Le Commissariat prépare un programme commun de recherche scientifique et technique dans le domaine militaire, ainsi que les modalités d'exécution de ce programme. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil dans les mêmes conditions que les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense.

Le Commissariat assure l'exécution du programme commun de recherche.

Article 107

1. La production de matériel de guerre, l'importation et l'exportation de matériel de guerre en provenance ou à destination des pays tiers, les mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre sont interdites, sauf autorisations résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessous.

Le présent article s'applique dans le respect des règles du droit des gens relatives à l'interdiction de l'emploi de certains moyens de guerre.

2. Les catégories de matériel de guerre faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1 ci-dessus sont définies dans l'annexe I jointe au présent article.

Cette annexe peut être amendée sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

3. Le Commissariat définit par voie de règlement les règles de procédure pour l'application du présent article et pour la délivrance d'autorisations de production, d'importation, d'exportation et de mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que de fabrication de prototypes et de recherches techniques concernant le matériel de guerre.

4. Pour la délivrance des autorisations par le Commissariat, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Le Commissariat ne doit pas accorder d'autorisation en ce qui concerne les rubriques de l'annexe II jointe au présent article dans les régions stratégiquement exposées, sauf décision du Conseil statuant à l'unanimité ;

b) Le Commissariat ne délivre d'autorisations relatives à la construction de poudreries nouvelles à des fins militaires qu'à l'intérieur d'un territoire défini par accord entre les gouvernements des États membres. Il doit assortir de telles autorisations de la désignation d'un contrôleur surveillant en permanence le respect par l'établissement en cause des dispositions du présent article.

La même procédure s'applique aux engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne définis au paragraphe IV (d) de l'annexe II ;

c) En ce qui concerne l'exportation, le Commissariat accorde les autorisations s'il estime qu'elles sont compatibles avec les besoins, la sécurité intérieure et les engagements internationaux éventuels de la Communauté ;

d) En ce qui concerne la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre, les autorisations sont accordées, à moins que le Commissariat n'estime que ces fabrications et ces recherches risquent de porter préjudice à la sécurité intérieure de la Communauté et sauf autres directives du Conseil formulées dans les conditions prévues à l'article 39, 2 ;

e)  Le Commissariat délivre des autorisations générales pour la production, l'importation et l'exportation de matériel de guerre nécessaire aux forces des États membres ne faisant pas partie des Forces européennes de défense et aux forces des États associés à l'égard desquels les États membres assument des responsabilités de défense. Il établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent pas au-delà de leurs besoins ;

f) Le Commissariat délivre des autorisations générales intéressant les produits figurant à l'annexe I, destinés à des fins civiles, et établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent qu'à ces fins.

5. Les règlements prévus au paragraphe 3 ci-dessus sont arrêtés par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

6. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer contre les personnes ou les entreprises qui contreviendraient aux dispositions du présent article :

- pour ce qui concerne la production, l'importation et l'exportation du matériel de guerre, des amendes et des astreintes dont le montant ne peut excéder cinquante fois la valeur des produits en cause, ce montant maximum pouvant être, dans les cas particulièrement graves ou de récidive, soit doublé, soit porté à l'équivalent en monnaie nationale de 1 million d'unités de compte ;

- pour ce qui concerne la recherche technique, la fabrication de prototypes et les mesures tendant directement à la production de matériel de guerre, des amendes d'un montant maximum correspondant à l'équivalent en monnaie nationale de 100 000 unités de compte, ce montant pouvant être porté à l'équivalent en monnaie nationale de un million d'unités de compte dans les cas particulièrement graves ou de récidive.

Article 107 bis

Les règlements prévus au paragraphe 3 de l'article 107 ci-dessus, seront soumis au Conseil dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent traité. Entre temps, le Commissariat accordera les autorisations appropriées.

Article 108

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 114 ci-après, le Commissariat peut, pour ce qui concerne les matériels de guerre définis dans les annexes à l'article 107 ci-dessus, demander directement aux entreprises en cause les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en tenant informés les gouvernements intéressés.

Il peut faire procéder par ses agents aux vérifications nécessaires.

2. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer à l'encontre de celles de ces entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article, ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes dont le montant maximum sera de 1% du chiffre d'affaires annuel et des astreintes dont le montant maximum sera de 5% du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

Article 109

Un Comité consultatif est constitué auprès du Commissariat afin de l'aider dans l'accomplissement des tâches visées aux articles 101 et 102 ci-dessus. Il est composé de vingt membres au moins et de trente-quatre membres au plus. Il comprend notamment des représentants des producteurs et des représentants des travailleurs; ces représentants sont en nombre égal pour les producteurs d'une part, et pour les travailleurs, d'autre part.

Le Comité comprend des nationaux de chacun des États membres.

Les membres du Comité consultatif sont nommés, à titre personnel et pour deux ans, par le Conseil, à la majorité des deux tiers. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction.

Le Comité consultatif désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée d'un an. Il arrête son règlement intérieur.

Les indemnités allouées aux membres du Comité consultatif sont fixées par le Conseil, sur proposition du Commissariat.

Article 110

Le Comité consultatif est consulté par le Commissariat sur les problèmes de nature économique et sociale posés par la préparation ou l'exécution des programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure. Le Commissariat communique au Comité consultatif les informations utiles à ses délibérations.

Le Comité consultatif est convoqué par son président à la demande du Commissariat.

Le procès-verbal des délibérations du Comité consultatif est transmis au Commissariat et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

Article 111

Le Commissariat, en consultation avec les gouvernements des États membres, prépare des plans relatifs à la mobilisation des ressources économiques des États membres.
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Jean-Pierre Maury